COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 25999/94
A. T.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 25999/94 introduite le
10 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1932 et réside à
Sarego (Vicenza). Il est représenté devant la Commission par
Maître Gigliola Tadiello, avocat à Sarego.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 septembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 30 juin 1980, le requérant assigna la société P., à qui il
avait acheté un terrain, devant le tribunal de Vicenza afin d'obtenir
le remboursement d'une partie du prix payé. Il faisait notamment valoir
que ladite société avait fait construire une route passant sur son
terrain et que, par conséquent, la surface disponible de celui-ci était
diminuée.
7. La mise en état de l'affaire commença le 18 juillet 1980. Après
deux audiences d'instruction, des témoins furent entendus les
30 octobre 1981, 9 février et 27 avril 1982. Lors de l'audience du
29 octobre 1982, le juge de la mise en état nomma un expert et, le
14 janvier 1983, lui accorda un délai de quatre-vingt-dix jours pour
déposer son rapport. L'audience du 24 juin 1983 fut reportée à la
demande des parties pour examiner le rapport entre-temps déposé. La
mise en état de l'affaire se termina, après six autres audiences
d'instruction, le 13 décembre 1985 par la présentation des conclusions.
L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au
31 octobre 1986.
8. Par ordonnance du 22 janvier 1987, le tribunal renvoya les
parties devant le juge de la mise en état afin qu'elles fournissent des
éclaircissements ultérieurs sur les faits objet de la cause et pour
une tentative de règlement amiable du litige. Celle-ci ayant échoué,
le 26 janvier 1988 les parties présentèrent leurs conclusions. Une
nouvelle audience de plaidoirie fut fixée au 19 février 1988. Par
ordonnance du 7 avril 1988, le tribunal renvoya à nouveau les parties
devant le juge de la mise en état pour que d'autres témoins fussent
entendus. Ce qui fut fait le 21 septembre 1988. Les parties ayant
présenté leurs conclusions le 30 septembre 1988, l'audience de
plaidoirie, fixée d'abord au 31 mars 1989, fut par la suite renvoyée
d'office au 21 juin 1991 car le juge de la mise en état avait été muté
sans être remplacé.
9. Par un jugement du 27 juin 1991, dont le texte fut déposé au
greffe le 5 novembre 1991, le tribunal de Vicenza fit droit à la
demande du requérant.
10. Le 22 juillet 1992, la société P. interjeta appel devant la cour
d'appel de Venise. La mise en état de l'affaire commença le
9 décembre 1992 et se termina, une audience plus tard, le
17 novembre 1993 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 14 mai 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 30 juin 1980 et est, à
ce jour, encore pendante, a déjà duré quinze ans et plus de cinq mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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