Publié le 10 juillet 2023
CINQUIÈME SECTION
Requête no 54523/22
Fatima AIT MESSAOUD
contre la France
introduite le 18 novembre 2022
communiquée le 19 juin 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne les conditions de suspension et d’annulation de permis de visite accordés à la mère d’un détenu, ainsi que les recours existant en droit français.
Le 6 juillet 2022, la direction du centre pénitentiaire de Beauvais suspendit le permis de visite accordé notamment à la requérante au bénéfice de son fils, M.O., détenu au centre pénitentiaire de Beauvais et accusé pour des faits d’assassinat, au motif que ce dernier avait été aperçu le 5 juillet 2022 en train de manger un sandwich et que la requérante avait reconnu le lui avoir apporté. Cette décision fut prise à titre conservatoire dans l’attente de la décision de l’autorité judiciaire compétente. Le 15 juillet 2022, le procureur de la République prit une décision définitive au regard de l’incident du 5 juillet 2022 et annula, à compter du 19 juillet 2022, les permis de visite sur le fondement de l’article R. 57‑8‑15 du code de procédure pénale (CPP), devenu l’article L. 341‑5 du code pénitentiaire.
Parallèlement, le 13 juillet 2022, saisi par le service pénitentiaire d’une demande de retrait des droits de visite accordés au bénéfice de M.O., le procureur de la République du tribunal judiciaire de Beauvais annula les permis de visite.
Le 27 juillet 2022, la présidente de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens confirma cette décision, sur le fondement de l’article 145‑4 du CPP, aux motifs qu’il résultait des éléments transmis que de nombreux incidents avaient eu lieu, le dernier s’étant déroulé le 5 juillet 2022 après notamment un précédent épisode au cours duquel le détenu avait été trouvé en possession d’un téléphone portable à la fin d’un droit de visite.
Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint du non-respect de son droit à un procès équitable, du principe de la contradiction et de l’égalité des armes, ainsi que de l’absence de motivation des décisions rendues, qui ne lui ont pas permis de connaître précisément les faits qui lui étaient reprochés. Elle soutient en outre que, dans le cadre des différentes procédures, elle n’a jamais été mise en mesure de présenter ses arguments, qu’elle n’a pas été informée de ses droits de consulter le dossier, de se faire communiquer des pièces, d’être assistée par un avocat ou de faire parvenir au procureur un exposé de ses arguments. À ce titre, elle conteste avoir reconnu les faits du 5 juillet 2022 évoqués par le procureur de la République et avoir été informée de ses droits reconnus par les articles L. 122-1 et L. 122‑2 du code des relations entre le public et l’administration.
Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, elle invoque une violation de son droit au respect de la vie privée et familiale, soutenant que l’ingérence dans l’exercice de ce droit ne correspond à aucun besoin social impérieux et n’est pas proportionnée au but poursuivi.
QUESTIONS AUX PARTIES
La suspension et l’annulation des permis de visite accordés à la requérante au bénéfice de son fils détenu constituent-t-elles des ingérences justifiées dans le droit de la requérante au respect dû à sa vie familiale, au sens de l’article 8 § 2 de la Convention ?
En particulier, ces ingérences étaient-elles prévues par la loi, poursuivaient-elles un but légitime et étaient-elles nécessaires dans une société démocratique ?
Le droit de la requérante au respect de sa vie familiale a-t-il été méconnu, au regard du volet procédural de l’article 8, eu égard au manque allégué de motivation des décisions litigieuses et à l’absence de respect du principe de la contradiction et de l’égalité des armes (Macready c. République tchèque, nos 4824/06 et 15512/08, § 41, 22 avril 2010, et Fernández Martínez c. Espagne [GC], no 56030/07, § 147, CEDH 2014 (extraits)) ?