SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22924/93
présentée par Areski AIT-MOUHOUB
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 21 octobre 1996 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 novembre 1992 par Areski AIT-
MOUHOUB contre la France et enregistrée le 16 novembre 1993 sous le
N° de dossier 22924/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
10 juillet 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 29 août 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1951, est
actuellement détenu à la maison d'arrêt de Montpellier. Devant la
Commission, il est représenté par M. Claude Sokolovitch, demeurant à
Thonon les Bains.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'espèce
Le 1er juillet 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Nîmes ordonna la mise en accusation du requérant et le renvoya, avec
son fils et sa fille, mineurs au moment des faits, devant la cour
d'assises des mineurs du département du Gard pour complicité de vol à
main armée, vols aggravés et recel.
Le 11 décembre 1992, la cour d'assises condamna le requérant à
12 ans d'emprisonnement pour complicité de vol avec port d'arme et
recel qualifié, fixant la période de sûreté à sept années.
Le 14 décembre 1992, le requérant forma un pourvoi en cassation
contre cet arrêt.
Le 28 décembre 1992, le requérant déposa une plainte avec
constitution de partie civile contre l'officier de police judiciaire
M. et le gendarme S., tout deux ayant participé aux enquêtes
diligentées contre lui, pour subornation de témoins, fabrication de
faux et usage de faux en écriture publique, forfaiture, prévarication,
concussion et complicité de vol, faits relevant ou susceptibles de
relever d'une qualification de "crime".
Le 2 janvier 1993, le requérant déposa une seconde plainte avec
constitution de partie civile contre G.D. et J.E., témoins ayant déposé
contre lui, pour vol, menaces, chantage, incitation à la débauche de
mineur, non dénonciation de malfaiteurs et vente d'armes de guerre. Il
estime que ces infractions ont eu de graves conséquences financières
et qu'il fut ruiné par les vols de son mobilier professionnel et
personnel commis par J.E., grâce à la complicité de l'un des gendarmes
visés dans la première plainte.
Le requérant demanda à bénéficier de l'aide judiciaire dans le
cadre de ces deux plaintes.
Le 28 juin 1993, le bureau d'aide judiciaire près le tribunal de
grande instance de Nîmes rejeta la demande concernant la première
plainte au motif que, bien que le requérant ait des ressources évaluées
à zéro francs, la demande était irrecevable en raison du pourvoi en
cassation formé par le requérant à l'encontre de l'arrêt de la cour
d'assises du 11 décembre 1992, dont l'examen était encore pendant.
Le 24 juillet 1993, le requérant fit appel de cette décision
auprès du bureau d'aide judiciaire. Il confirma son recours par lettre
en date du 1er octobre 1993.
Le bureau d'aide judiciaire ne statua pas sur la demande
concernant la seconde plainte.
Par ordonnance du 24 août 1993, le doyen des juges d'instruction
près le tribunal de grande instance, constatant que le requérant
n'avait pas obtenu l'aide judiciaire, fixa la consignation à quatre-
vingt mille francs pour la plainte contre l'officier de police
judiciaire M. et le gendarme S.
Par ordonnance du même jour, le doyen des juges d'instruction
fixa également la consignation à quatre vingt mille francs pour la
plainte à l'encontre de G.D. et J.E., au motif que "les pièces du
dossier et (...) l'existence d'une autre plainte justifient
l'application des articles 88-1 et 91 du Code de procédure pénale".
Le doyen des juges d'instruction fixa au 28 septembre 1993 la
date d'échéance pour le versement de chacune de ces deux consignations,
sous peine de non-recevabilité de ces plaintes.
Le 9 septembre 1993, le requérant écrivit au doyen des juges
d'instruction pour lui indiquer qu'il avait fait appel de la décision
de rejet d'aide judiciaire relative à la première plainte et que la
seconde plainte n'avait pas encore fait l'objet d'une décision.
Le 21 septembre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
formé par le requérant contre l'arrêt de la cour d'assises du Gard en
date du 11 décembre 1992.
Le 18 octobre 1993, le requérant, n'ayant aucune nouvelle du
bureau d'aide judiciaire concernant tant le recours contre le rejet de
sa première plainte que sa demande concernant la seconde, réitéra ses
demandes d'aide judiciaire pour ses deux plaintes. Il précisa,
concernant la première plainte, que la cause d'irrecevabilité retenue
dans la décision de rejet du 28 juin 1993 avait disparu puisque la Cour
de cassation s'était prononcée entre-temps.
Le 29 décembre 1993, le doyen des juges d'instruction déclara
irrecevables les plaintes du requérant au motif que, l'aide judiciaire
lui ayant été refusée, les consignations (160.000 francs) n'avaient pas
été versées dans les délais.
Le 15 mars 1994, le bureau d'aide judiciaire, statuant sur
l'appel contre la décision de rejet en date du 28 juin 1993, rejeta le
recours du requérant.
2. Eléments de droit interne
Code de procédure pénale
Article 88 (L. n° 93-2 du 4 janvier 1993)
Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de
la plainte. En fonction des ressources de la partie civile,
il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit,
s'il n'a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe
et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de
non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de
consignation la partie civile.
Article 88-1 (L. n° 93-2 du 4 janvier 1993)
La consignation fixée en application de l'article 88
garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être
prononcée en application du premier alinéa de l'article 91.
La somme consignée est restituée lorsque l'action fondée
sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une
décision devenue définitive constatant que la constitution
de partie civile n'était ni abusive ni dilatoire.
Circulaire générale C. 88-1 (cir. 1er mars 1993)
L'alinéa premier de l'article 88-1 prévoit que la
consignation fixée en application de l'article 88 garantit
le paiement de l'amende civile.
(...).
Article 91 alinéa 1 (L. n° 93-2 du 4 janvier 1993)
Quand, après une information ouverte sur constitution de
partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, le
ministère public peut citer la partie civile devant le
tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite. Dans
le cas où la constitution de partie civile est jugée
abusive ou dilatoire, le tribunal peut prononcer une amende
civile dont le montant ne saurait excéder 100.000 F. (...).
GRIEF
Le requérant se plaint de n'avoir pas eu un recours effectif
devant une juridiction nationale, ses plaintes avec constitution de
partie civile ayant été déclarées irrecevables en raison de son
incapacité à verser le montant des consignations (160.000 francs). Il
invoque les articles 5, 6, 13 et 17 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 9 novembre 1992 et enregistrée le
16 novembre 1993.
Le 17 janvier 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 juillet 1995,
après deux prorogations du délai imparti, et le requérant y a répondu
le 29 août 1995.
Le 13 septembre 1995, la Commission a décidé d'accorder au
requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.
EN DROIT
Le requérant estime que le montant des consignations mises à sa
charge par le doyen des juges d'instruction, sous peine
d'irrecevabilité de ses plaintes avec constitution de partie civile,
et compte tenu de sa situation financière personnelle, constitue un
refus d'accès à un tribunal. Il invoque les articles 5, 6, 13 et 17
(art. 5, 6, 13, 17) de la Convention. Toutefois, la Commission estime,
au vu des circonstances de l'espèce, que le grief doit être examiné au
regard du principe de l'accès aux tribunaux au sens de l'article 6 par.
1 (art. 1) de la Convention qui prévoit notamment que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...) par un tribunal (...), qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)."
Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
Le Gouvernement défendeur invoque, à titre principal,
l'inapplicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il considère, d'une part, que le requérant ne peut prétendre à
la qualité d'accusé au sens de cette disposition et, d'autre part, que
les deux procédures qu'il engagea ne concernaient pas des contestations
sur des droits et obligations de caractère civil. A cet égard, le
Gouvernement se réfère à une décision d'irrecevabilité de la Commission
selon laquelle la Convention ne reconnaît point le droit de provoquer
des poursuites pénales contre des tiers (N° 21919/93, déc. 2.12.93, non
publiée).
Le Gouvernement estime que les deux plaintes du requérant
n'avaient qu'un but vindicatif, sans aucune finalité indemnitaire. Dans
une certaine mesure, elles auraient été également destinées à remettre
en cause sa condamnation. Or le Gouvernement rappelle que la
jurisprudence de la Cour exige qu'une telle finalité indemnitaire
existe pour que l'article 6 (art. 6) trouve à s'appliquer à une
constitution de partie civile (arrêts Moreira de Azevedo c/Portugal du
23 octobre 1990, série A n° 189 ; Tomasi c/France du 27 août 1992,
série A n° 241-1). Il rappelle cependant que, dans son arrêt Helmers,
la Cour européenne a affirmé qu'"un droit de caractère civil se conçoit
même sans demande de réparation pécuniaire ; il suffit que l'issue de
la procédure soit déterminante pour le droit de caractère civil en
cause", et le Gouvernement de préciser qu'il s'agissait en l'espèce
pour le requérant du droit de jouir d'une bonne réputation (arrêt
Helmers c/Suède du 29 octobre 1991, série A n° 212-A, p. 14, par. 29).
En l'espèce, le Gouvernement affirme que, s'agissant des deux
plaintes avec constitution de partie civile, le requérant ne tendait
qu'à obtenir la condamnation des quatre personnes visées dans ses
plaintes ainsi que la remise en cause éventuelle de sa condamnation.
Il ne s'agissait donc pas de procédures pouvant être considérées comme
portant sur des contestations ou des droits de caractère civil. Le
Gouvernement en conclut que la procédure en cause est exclue ratione
materiae du champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la
Convention.
Le requérant estime au contraire que l'article 6 (art. 6) de la
Convention trouve à s'appliquer en l'espèce, s'agissant de plaintes
avec constitution de partie civile.
La Commission estime que l'exception soulevée par le Gouvernement
défendeur soulève des problèmes de droit et de fait qu'il convient de
trancher dans le cadre d'un examen au fond de l'affaire.
Sur l'épuisement des voies de recours internes au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention
Le Gouvernement invoque, à titre subsidiaire, le non-épuisement
des voies de recours internes, le requérant s'étant tout d'abord
abstenu de contester le comportement des personnes visées dans ses
plaintes au cours de la procédure pénale dont il a fait l'objet.
Relevant que les personnes visées dans les plaintes avaient toutes
participé, à des degrés divers, à l'établissement de la culpabilité du
requérant, le Gouvernement constate que celui-ci attendit le prononcé
du verdict par la cour d'assises pour essayer de déclencher l'action
publique. Ainsi, n'ayant pas dénoncé les pratiques policières lors de
l'audience devant la cour d'assises, il ne les aurait invoquées pour
la première fois que devant la Cour de cassation, saisie de l'arrêt de
la cour d'assises. La Cour de cassation aurait d'ailleurs constaté "que
l'arrêt de la chambre d'accusation, devenu définitif, couvre, s'il en
existe, les vices de procédure antérieure".
Le Gouvernement constate ensuite que le requérant dispose
toujours de la faculté de porter plainte avec constitution de partie
civile contre les personnes visées dans ses premières plaintes au motif
que la décision d'irrecevabilité du juge d'instruction, pour défaut de
consignation, n'affecterait pas le fond de ses plaintes. Au surplus,
le Gouvernement considère que le requérant dispose toujours de la
faculté de demander l'aide judiciaire en ce qui concerne sa deuxième
plainte, le bureau d'aide judiciaire n'ayant toujours pas répondu à sa
demande.
Le requérant affirme avoir épuisé les voies de recours internes
et qu'il lui serait impossible de se constituer à nouveau partie civile
compte tenu du montant des consignations fixé, dans le cadre de ses
deux plaintes, par le doyen des juges d'instruction.
La Commission constate que le requérant se constitua partie
civile auprès du doyen des juges d'instruction, après l'arrêt de la
cour d'assises, aux fins de déclencher l'action pénale et d'obtenir
réparation du préjudice qu'il invoque. A supposer que le requérant ait
contesté durant la procédure pénale les agissements de l'officier de
police judiciaire et du gendarme, ainsi que la valeur des témoignages,
la seule conséquence aurait été de provoquer, le cas échéant,
l'annulation de certains actes de procédure. Or la Commission relève
que le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, une fois
la procédure pénale diligentée contre le requérant terminée, ne
poursuit pas la même finalité. Dès lors, la Commission considère que
l'exception du Gouvernement ne saurait être accueillie.
S'agissant du moyen tiré de la possibilité pour le requérant de
se constituer à nouveau partie civile, la Commission, qui note une
contradiction avec les premières exceptions invoquées par le
Gouvernement, estime que compte tenu de la décision du doyen des juges
d'instruction de fixer à 160.000 francs le montant des consignations
nonobstant les circonstances de l'espèce, une telle exception ne
saurait être accueillie. Quant à la possibilité de déposer une nouvelle
demande d'aide judiciaire pour la seconde plainte, la Commission ne
peut que constater que le grief du requérant repose précisément sur le
défaut de réponse à une telle demande. Cette exception ne peut donc
être accueillie.
Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission
estime que cette question soulève des problèmes de droit et de fait qui
nécessitent un examen au fond de l'affaire. Dès lors, ce grief ne
saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention, aucun autre motif d'irrecevabilité
n'ayant été relevé à ce égard.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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