COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 22924/93
Areski AÏT-MOUHOUB
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 septembre 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 13 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 18 - 38). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 18 - 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 35 - 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 39 - 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Grief déclaré recevable
(par. 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Point en litige
(par. 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 41 - 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 61). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL
A LAQUELLE MME J. LIDDY, MM. F. MARTINEZ,
M.P. PELLONPÄÄ, K. HERNDL, E.A. ALKEMA,
R. NICOLINI ET A. ARABADJIEV DECLARENT SE RALLIER . . . . . . . . .10
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . .11
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . .17
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, né en 1951, est
actuellement détenu à Montpellier. Dans la procédure devant la
Commission, il est représenté par Monsieur Claude Sokolovitch,
demeurant à Thonon-les-Bains.
3. La requête est dirigée contre la France. Le gouvernement mis en
cause est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des
droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'agent.
4. La requête concerne le recours effectif devant une juridiction
d'instruction. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 9 novembre 1992 et
enregistrée le 16 novembre 1993.
6. Le 17 janvier 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au gouvernement français et d'inviter
les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé du grief tiré de l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle
a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 juillet 1995,
après deux prorogations du délai imparti. Le requérant y a répondu le
29 août 1995. Le 13 septembre 1995, la Commission a accordé au
requérant le bénéfice de l'aide judiciaire.
8. Le 15 octobre 1996, la requête a été évoquée par la Commission
plénière.
9. Le 21 octobre 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.
10. Le 25 octobre 1996, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les observations complémentaires éventuelles sur le
bien-fondé de la requête à la lumière de l'arrêt rendu le 7 août 1996
par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Hamer
c. France (à paraître dans le Recueil des arrêts et décisions, 1996).
Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 décembre 1996 et le
requérant n'a pas présenté d'observations complémentaires sur ce point.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
12. Le 12 avril 1997, la Commission a décidé qu'aucun motif ne
justifiait l'application de l'article 29 de la Convention.
C. Le présent rapport
13. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
14. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
9 septembre 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
15. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du gouvernement mis en cause une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
16. Sont joints au présent rapport le texte des décisions de la
Commission sur la recevabilité de la requête (annexes I et II).
17. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
18. Le 1er juillet 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Nîmes ordonna la mise en accusation du requérant et le renvoya, avec
son fils et sa fille, mineurs au moment des faits, devant la cour
d'assises des mineurs du département du Gard pour complicité de vol à
main armée, vols aggravés et recel.
19. Le 11 décembre 1992, la cour d'assises condamna le requérant à
douze ans d'emprisonnement pour complicité de vol avec port d'arme et
recel qualifié, fixant la période de sûreté à sept années.
20. Le 14 décembre 1992, le requérant forma un pourvoi en cassation
contre cet arrêt.
21. Le 28 décembre 1992, le requérant déposa une plainte avec
constitution de partie civile contre l'officier de police judiciaire
M. et le gendarme S., tout deux ayant participé aux enquêtes
diligentées contre lui, pour subornation de témoins, fabrication de
faux et usage de faux en écriture publique, forfaiture, prévarication,
concussion et complicité de vol, faits relevant ou susceptibles de
relever d'une qualification de « crime ».
22. Le 2 janvier 1993, le requérant déposa une seconde plainte avec
constitution de partie civile contre G.D. et J.E., témoins ayant déposé
contre lui, pour vol, menaces, chantage, incitation à la débauche de
mineur, non dénonciation de malfaiteurs et vente d'armes de guerre. Il
estime que ces infractions ont eu de graves conséquences financières
et qu'il fut ruiné par les vols de son mobilier professionnel et
personnel commis par J.E., grâce à la complicité de l'un des gendarmes
visés dans la première plainte.
23. Le requérant demanda à bénéficier de l'aide judiciaire dans le
cadre de ces deux plaintes.
24. Le 28 juin 1993, le bureau d'aide judiciaire près le tribunal de
grande instance de Nîmes rejeta la demande concernant la première
plainte au motif que, bien que le requérant ait des ressources évaluées
à zéro franc, la demande était irrecevable en raison du pourvoi en
cassation formé par le requérant à l'encontre de l'arrêt de la cour
d'assises du 11 décembre 1992, dont l'examen était encore pendant.
25. Le 24 juillet 1993, le requérant fit appel de cette décision
auprès du bureau d'aide judiciaire. Il confirma son recours par lettre
en date du 1er octobre 1993.
26. Le bureau d'aide judiciaire ne statua pas sur la demande
concernant la seconde plainte.
27. Par ordonnance du 24 août 1993, le doyen des juges d'instruction
près le tribunal de grande instance, constatant que le requérant
n'avait pas obtenu l'aide judiciaire, fixa la consignation à 80 000 F
pour la plainte contre l'officier de police judiciaire M. et le
gendarme S.
28. Par ordonnance du même jour, le doyen des juges d'instruction
fixa également la consignation à 80 000 F pour la plainte à l'encontre
de G.D. et J.E., au motif que « les pièces du dossier et (...)
l'existence d'une autre plainte justifient l'application des
articles 88-1 et 91 du Code de procédure pénale ».
29. Le doyen des juges d'instruction fixa au 28 septembre 1993 la
date d'échéance pour le versement de chacune de ces deux consignations,
sous peine de non-recevabilité de ces plaintes. Le requérant
n'interjeta pas appel de ces ordonnances devant la chambre d'accusation
pour en contester le montant.
30. Le 9 septembre 1993, le requérant écrivit au doyen des juges
d'instruction pour lui indiquer qu'il avait fait appel de la décision
de rejet d'aide judiciaire relative à la première plainte et que la
seconde plainte n'avait pas encore fait l'objet d'une décision.
31. Le 21 septembre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
formé par le requérant contre l'arrêt de la cour d'assises du Gard en
date du 11 décembre 1992.
32. Le 18 octobre 1993, le requérant, n'ayant aucune nouvelle du
bureau d'aide judiciaire concernant tant le recours contre le rejet de
sa première plainte que sa demande concernant la seconde, réitéra ses
demandes d'aide judiciaire pour ses deux plaintes. Il précisa,
concernant la première plainte, que la cause d'irrecevabilité retenue
dans la décision de rejet du 28 juin 1993 avait disparu puisque la Cour
de cassation s'était prononcée entre-temps.
33. Le 29 décembre 1993, le doyen des juges d'instruction déclara
irrecevables les plaintes du requérant au motif que, l'aide judiciaire
lui ayant été refusée, les consignations (160 000 F) n'avaient pas été
versées dans les délais. Le requérant n'interjeta pas appel de ces
ordonnances.
34. Le 15 mars 1994, le bureau d'aide judiciaire, statuant sur
l'appel contre la décision de rejet en date du 28 juin 1993, rejeta le
recours du requérant.
B. Eléments de droit interne
Code de procédure pénale :
35. Article 88 (L. n° 93-2 du 4 janvier 1993) :
« Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt
de la plainte. En fonction des ressources de la partie
civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci
doit, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer
au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite
sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut
dispenser de consignation la partie civile. »
36. Article 88-1 (L. n° 93-2 du 4 janvier 1993) :
« La consignation fixée en application de l'article 88
garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être
prononcée en application du premier alinéa de l'article 91.
La somme consignée est restituée lorsque l'action fondée
sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une
décision devenue définitive constatant que la constitution
de partie civile n'était ni abusive ni dilatoire. »
37. Article 79 :
« L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de
crime ; (...). »
38. Article 91 alinéa 1 (L. n° 93-2 du 4 janvier 1993) :
« Quand, après une information ouverte sur constitution de
partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, le
ministère public peut citer la partie civile devant le
tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite. Dans
le cas où la constitution de partie civile est jugée
abusive ou dilatoire, le tribunal peut prononcer une amende
civile dont le montant ne saurait excéder 100 000 F.
(...). »
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
39. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel il n'aurait pas bénéficié d'un recours effectif devant une
juridiction nationale, ses plaintes avec constitution de partie civile
ayant été déclarées irrecevables en raison de son incapacité à verser
le montant des consignations.
B. Point en litige
40. Le seul point en litige est le suivant :
- le requérant a-t-il bénéficié du droit d'accès à un tribunal,
au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dans le
cadre de ses plaintes avec constitution de partie civile ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
41. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...) par un tribunal, (...) qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle (...). »
Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
42. Le gouvernement mis en cause invoque, à titre principal,
l'inapplicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
43. Il considère, d'une part, que le requérant ne peut prétendre à
la qualité d'accusé au sens de cette disposition et, d'autre part, que
les deux procédures qu'il engagea ne concernaient pas des contestations
sur des droits et obligations de caractère civil. A cet égard, le
Gouvernement se réfère à une décision d'irrecevabilité de la Commission
selon laquelle la Convention ne reconnaît point le droit de provoquer
des poursuites pénales contre des tiers (N° 21919/93, déc. 2.12.93, non
publiée).
44. Le Gouvernement estime que les deux plaintes du requérant
n'avaient qu'un but vindicatif, sans aucune finalité indemnitaire. Dans
une certaine mesure, elles auraient été également destinées à remettre
en cause sa condamnation. Or, le Gouvernement rappelle que la
jurisprudence de la Cour exige qu'une telle finalité indemnitaire
existe pour que l'article 6 (art. 6) trouve à s'appliquer à une
constitution de partie civile (arrêts Moreira de Azevedo c. Portugal
du 23 octobre 1990, série A n° 189 ; Tomasi c. France du 27 août 1992,
série A n° 241-1 ; Acquaviva c. France du 21 novembre 1995, série A
n° 333-A ; Hamer c. France du 7 août 1996, à paraître dans le Recueil
des arrêts et décisions 1996). Il rappelle cependant que, dans son
arrêt Helmers, la Cour européenne a affirmé qu' « un droit de caractère
civil se conçoit même sans demande de réparation pécuniaire ; il suffit
que l'issue de la procédure soit déterminante pour le droit de
caractère civil en cause », et le Gouvernement de préciser qu'il
s'agissait en l'espèce pour le requérant du droit de jouir d'une bonne
réputation (arrêt Helmers c. Suède du 29 octobre 1991, série A
n° 212-A, p. 14, par. 29).
45. En l'espèce, le Gouvernement affirme notamment que, s'agissant
des deux plaintes avec constitution de partie civile, le requérant ne
tendait qu'à obtenir la condamnation des quatre personnes visées dans
ses plaintes ainsi que la remise en cause éventuelle de sa
condamnation. Il ne s'agissait donc pas de procédures pouvant être
considérées comme portant sur des contestations ou des droits de
caractère civil. Le Gouvernement en conclut que la procédure en cause
est exclue ratione materiae du champ d'application de l'article 6
(art. 6) de la Convention.
46. Le Gouvernement estime enfin qu'en tout état de cause, à supposer
que le requérant ait, en se constituant partie civile à deux reprises,
véritablement cherché à obtenir des dommages-intérêts en raison du
préjudice qu'il aurait subi, il pouvait agir directement devant les
juridictions civiles en application des articles 1382 et 1383 du Code
civil.
47. Le requérant estime au contraire que l'article 6 (art. 6) de la
Convention trouve à s'appliquer en l'espèce, s'agissant de plaintes
avec constitution de partie civile.
48. La Commission relève d'emblée que la procédure dont se plaint le
requérant n'a pas trait à une accusation en matière pénale dirigée
contre lui au sens de l'article 6 (art. 6) puisqu'il n'avait pas la
qualité d'accusé mais de plaignant. La Commission rappelle à cet égard
sa jurisprudence constante selon laquelle le droit à un tribunal,
contenu dans l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ne s'étend
pas au droit de provoquer contre des tiers l'exercice de poursuites
pénales (N° 9777/82, déc. 14.7.83, D.R. 34, p. 165).
49. Le requérant s'étant constitué partie civile, il convient
d'examiner si la procédure litigieuse aurait pu conduire à faire
trancher une contestation sur ses « droits et obligations de caractère
civil » au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (Cour
eur. D.H., arrêts Tomasi c. France du 27 août 1992, série A n° 241-A,
p. 43, par. 121-122 ; Acquaviva c. France du 21 novembre 1995, série A
n° 333-A, pp. 14-15, par. 47-48 ; Hamer c. France du 7 août 1996, à
paraître dans Recueil 1996-III, fasc. 13).
50. La Commission relève qu'en l'espèce le requérant a, notamment,
expressément invoqué un préjudice financier, puisqu'il estimait avoir
été ruiné en raison de vols qui auraient été commis à son encontre. La
Commission note également qu'un recours sur le plan civil aurait été
prématuré, puisque le requérant devait préalablement faire constater
l'existence des vols par les juridictions pénales. En outre, la
Commission relève qu'une procédure devant les juridictions civiles à
l'encontre de gendarmes, accusés d'avoir commis des actes dans
l'exercice de leurs fonctions, ne pouvait être envisagée, s'agissant
de faits revêtant ou susceptibles de revêtir une qualification
criminelle, laquelle impose le recours à une instruction préparatoire
en vertu des dispositions de l'article 79 du Code de procédure pénale.
Quant à la demande de dommages-intérêts, la Commission rappelle que le
requérant conservait le droit de la présenter, le cas échéant, devant
les juridictions du fond.
51. La Commission estime en conséquence que les plaintes avec
constitution de partie civile du requérant visaient à déclencher des
poursuites judiciaires afin d'obtenir une déclaration de culpabilité,
condition préalable à toute indemnisation du préjudice financier
invoqué. En outre, compte tenu de la nature pénale du fait générateur
du préjudice (le vol) et de la plainte dirigée contre des gendarmes,
laquelle imposait le recours à la procédure d'instruction préparatoire,
l'issue de la procédure, qui avait pour objet un droit de « caractère
civil », était déterminante aux fins de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention pour l'établissement du droit à réparation du
requérant (Cour eur. D.H., arrêts précités Tomasi c. France, p. 43,
par. 121-122 et Acquaviva c. France, pp. 14-15, par. 47-48).
52. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'applique par
conséquent aux faits de la présente cause.
Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
53. Le Gouvernement estime, à titre subsidiaire, que le montant des
consignations fixées par le doyen des juges d'instruction était
parfaitement justifié par la nécessité d'éviter les recours abusifs et
de garantir le paiement d'amendes civiles susceptibles d'être
prononcées à l'encontre du requérant. Il estime en outre que le bureau
d'aide juridictionnelle pouvait refuser de faire droit aux demandes du
requérant, afin de ne pas encourager la mise en oeuvre de procédures
abusives.
54. Le requérant estime que le montant des consignations, compte tenu
de son absence de revenus, était manifestement excessif et qu'il visait
notamment à empêcher le dépôt d'une plainte contre des gendarmes. Il
considère en outre que ses plaintes comportaient un aspect civil au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le requérant
relève enfin que sa demande d'aide juridictionnelle pour la seconde
plainte n'a jamais donné lieu à réponse.
55. La Commission rappelle que l'article 6 (art. 6) n'interdit pas
aux Etats contractants d'édicter des réglementations régissant l'accès
des justiciables à une juridiction, pourvu que ces réglementations
aient pour but d'assurer une bonne administration de la justice
(mutatis mutandis N° 12275/86, déc. 2.07.91, D.R. 70, p. 47 ;
N° 15384/89, déc. 9.05.94, D.R. 77, p. 5). Par ailleurs une autre
question pourrait se poser si le montant exigé de l'intéressé était tel
qu'il constituerait une réelle entrave à l'accès aux tribunaux (voir
en ce sens, notamment, N° 12275/86, déc. 2.7.91, D.R. 70, p. 52).
56. En l'espèce, la Commission constate que le montant des
consignations, fixé en référence aux dispositions des articles 88-1 et
91 du Code de procédure pénale et destiné à garantir le paiement d'une
amende civile d'un montant maximum de 100 000 F, fut de 80 000 F pour
chaque plainte. Or la Commission relève que les revenus du requérant
avaient été évalués à « zéro franc » par le bureau d'aide judiciaire.
57. En outre, s'agissant du montant de la consignation afférente à
la seconde plainte du requérant (80 000 F), le doyen des juges
d'instruction se référa expressément aux articles 88-1 et 91 du Code
de procédure pénale, en raison de l'existence d'une première plainte.
Or la Commission ne peut que constater que ce même juge fixa le montant
de la consignation en ce qui concerne la première plainte à 80 000 F
également et ce, sans se référer expressément à ces dispositions
légales et au seul motif que l'aide judiciaire avait été refusée au
requérant. Sur ce point, compte tenu des constatations du juge et des
documents produits par le requérant, il n'apparaît pas, contrairement
aux affirmations du Gouvernement, que le bureau d'aide judiciaire ait
pu ignorer l'existence d'une demande spécifique concernant la seconde
plainte.
58. En ce qui concerne l'argument du Gouvernement selon lequel la
consignation garantit désormais le paiement de l'amende civile, la
Commission relève que le requérant n'avait aucune ressource financière,
ce qui fut confirmé par le bureau d'aide judiciaire. En outre,
concernant la première plainte, le bureau d'aide judiciaire ne fondait
pas le refus sur le caractère peu sérieux de la plainte, mais sur la
nécessité d'attendre l'arrêt de la Cour de cassation dans le cadre de
la procédure pénale dirigée contre le requérant. Pour cette première
plainte, le doyen des juges d'instruction ne fit pas non plus référence
au risque pour le requérant d'avoir à supporter le paiement d'une
amende civile (contrairement à sa décision pour la seconde plainte pour
laquelle il se référa également aux « pièces du dossier »). Au
demeurant, la Commission, qui n'a pas compétence pour examiner les
plaintes du requérant sur le fond, estime que la garantie du paiement
d'une éventuelle amende civile ne peut justifier la fixation d'une
somme disproportionnée et susceptible d'apparaître comme un
préjugement, préjugement qui ne semble pas devoir correspondre avec les
dispositions des articles 88 et 91 alinéa 1 du Code de procédure
pénale.
59. En tout état de cause, la Commission constate que le doyen des
juges d'instruction a fixé le montant des consignations par ordonnances
du 24 août 1993 et déclaré les plaintes irrecevables par ordonnances
du 29 décembre 1993. Ce magistrat avait affirmé que l'aide judiciaire
avait été refusée, alors que le recours du requérant pour la première
plainte ne donna lieu à décision définitive que le 15 mars 1994 et
qu'aucune réponse du bureau d'aide judiciaire n'était parvenue, ni même
encore aujourd'hui, pour la demande relative à la seconde plainte.
60. Compte tenu de ce qui précède et au regard des circonstances de
l'espèce, la Commission estime que le droit d'accès du requérant à un
tribunal, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
n'a pas été respecté.
CONCLUSION
61. La Commission conclut par 22 voix contre 8 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL
A LAQUELLE MME J. LIDDY, MM. F. MARTINEZ,
M.P. PELLONPÄÄ, K. HERNDL, E.A. ALKEMA,
R. NICOLINI ET A. ARABADJIEV
DECLARENT SE RALLIER
Contrairement à la majorité de la Commission, je suis arrivé à la
conclusion que, dans la présente affaire, l'article 6 de la Convention
ne trouve pas à s'appliquer et n'a donc pas été violé.
Le requérant a été condamné à douze ans d'emprisonnement, une
peine très lourde. Il s'est constitué partie civile contre un officier
de police judiciaire, un gendarme ainsi que deux témoins qui auraient
commis des délits et provoqué de ce fait sa condamnation malgré son
innocence. Il prétend que les infractions commises par ces personnes
ont eu pour lui de graves conséquences financières. Or, si le requérant
a souffert des pertes ceci est dû à la condamnation elle-même.
En réalité, le requérant vise, de toute évidence, à remettre en
cause sa propre condamnation moyennant la condamnation des personnes
contre lesquelles il s'est constitué partie civile. En effet, les
délits qu'il leur reproche sont au moins partiellement des infractions
contre des intérêts non pas individuels mais publics. A supposer même
qu'il ait obtenu gain de cause, on imagine mal une condamnation des
défendeurs à payer des dommages-intérêts au requérant avant qu'une
procédure en révision ait abouti à son acquittement.
Dans cette situation, à mon avis, l'article 6 ne s'applique pas,
dès lors qu'il n'y a pas (ou du moins pas encore) de «contestation
réelle et sérieuse» sur un droit de caractère civil.
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