CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 51860/20
Sofiane AIT OUFELLA contre la France
et 3 autres requêtes
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 13 juin 2024 en un comité composé de :
Carlo Ranzoni, président,
Mārtiņš Mits,
María Elósegui, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées, introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations du gouvernement défendeur et sa demande tendant à rayer les requêtes du rôle de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants et de leurs représentants figure dans le tableau annexé à la présente décision.
Les griefs, que les requérants tiraient explicitement ou substance de l’article 5 de la Convention (prolongation de plein droit des mesures de détention provisoire à l’occasion de l’épidémie de covid-19), ont été communiqués au gouvernement français (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer des déclarations unilatérales en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce, la prolongation de plein droit de la détention provisoire des requérants en application de l’article 16 de l’ordonnance no 2020-303 du 25 mars 2020 a emporté violation de l’article 5 de la Convention. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
Les termes des déclarations unilatérales ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. Par transmissions des 23 mars, 28 mars et 25 avril 2022, les requérants ont indiqué qu’ils n’acceptaient pas les termes de ces déclarations. Le premier et le quatrième requérants ont indiqué qu’ils estimaient l’indemnisation proposée insuffisante. Les deuxième et troisième requérants ont fait valoir qu’il importait que la Cour statue, en dépit des constats de violation de la Convention et d’inconstitutionnalité effectués par les juridictions internes.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La Cour relève que les griefs soulevés par les requérants portent tous, explicitement ou en substance, sur le respect des exigences de l’article 5 de la Convention. Ils concernent essentiellement le respect du principe de sécurité juridique et du droit à faire promptement contrôler sa détention. Or, en ces matières, la jurisprudence de la Cour est claire et abondante (pour ce qui concerne le principe de sécurité juridique, voir, par exemple, Jėčius c. Lituanie, no 34578/97, § 56, CEDH 2000-IX, Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, § 86, CEDH 2006-III (extraits), et Nasroulloïev c. Russie, no 656/06, § 77, 11 octobre 2007 et Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, § 92, 15 décembre 2016 ; pour ce qui concerne l’exigence de promptitude du contrôle judiciaire de la détention, voir par exemple, Luberti c. Italie, 23 février 1984, §§ 33 et 37, série A no 75, Letellier c. France, 26 juin 1991, § 56, série A no 207 et Navarra c. France, 23 novembre 1993, § 28, série A no 273-B).
La Cour observe par ailleurs que les juridictions internes ont expressément constaté la violation de l’article 5 (Crim. 26 mai 2020, nos 20‑81.971 et 20‑81.910, publiés au Bulletin ; Conseil d’État, 5 mars 2021, no 440037) et que diverses mesures de redressement ont été prises. Ainsi, la Cour de cassation a rapidement livré une interprétation de l’article 16 de l’ordonnance du 25 mars 2020 mettant un terme aux divergences des juridictions du fond et permettant un réexamen à bref délai des mesures prolongées de plein droit (Crim. 26 mai 2020, précités). En outre, les dispositions litigieuses ont été déclarées contraires à la Constitution (Conseil constitutionnel, décision no 2020‑878/879 QPC du 29 janvier 2021).
Eu égard aux concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, aux mesures de redressement prises par les autorités internes, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de ces requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 4 juillet 2024.
Viktoriya Maradudina Carlo Ranzoni
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 5 de la Convention
(prolongation de plein droit de mesures de détention provisoire lors de l’épidémie de covid-19)
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom du représentant et siège de son cabinet
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage moral
par requérant
(en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens
par requérant
(en euros)[2]
51860/20
23/11/2020
Sofiane AIT OUFELLA
1993
Me G. Thuan dit Dieudonné, avocat à Strasbourg
04/03/2022
23/03/2022
1 500
1 500
54879/20
11/12/2020
Elyes BIDAH
1994
Me P. Spinosi,
avocat à Paris
04/03/2022
25/04/2022
1 500
1 500
15300/21
17/03/2021
Farid DJAZIRI
1976
Me S. Cormier,
avocat à Lyon
04/03/2022
23/03/2022
1 500
1 500
25457/21
10/05/2021
Elhadji CAMARA
1981
Me Étrillard Grégoire,
avocat à Paris
04/03/2022
28/03/2022
1 500
1 500
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.