TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 42224/98
présentée par Menouer et Karima AIT-SAID
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 7 mars 2000 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
M.J.-P. Costa,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 avril 1998 et enregistrée le 17 juillet 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et la lettre du représentant des requérants dont il ressort que ces derniers entendent poursuivre la procédure,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants algériens nés en 1944 et 1950 et résidant à Lunel-Vieil (Hérault). Ils sont représentés devant la Cour par Me Alberola, avocat au barreau de Montpellier.
Les faits tels qu’ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit :
Le 5 juin 1993, dans un jardin municipal de la commune de Lunel-Vieil, la fille des requérants âgée de 14 ans fut victime d’un accident : alors qu’elle grimpait sur une colonne surmontée d’une vasque posée en équilibre sans être fixée ou scellée, cette dernière vint à tomber, provoquant la chute de l’enfant ; la vasque s’écrasa sur sa tête. Elle décéda de ses blessures le 17 juin 1993.
Le 29 octobre 1993, les requérants introduisirent devant le tribunal administratif de Montpellier une requête tendant à la condamnation de la commune de Lunel-Vieil à leur verser 100 000 FRF en réparation de leur préjudice moral, sur le fondement du défaut d’entretien de l’ouvrage public.
Le 6 juin 1996, le conseil des requérants adressa un courrier au président du tribunal administratif afin que la date d’audience de l’affaire soit fixée. Il réitéra sa demande par courrier en date du 25 juin 1997. Par courrier du 9 juillet 1997, le greffe du tribunal administratif répondit qu’il était actuellement impossible de prévoir la date à laquelle l’affaire pourrait être audiencée. Par un jugement du 21 octobre 1998, le tribunal administratif rejeta les demandes des requérants.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure devant le tribunal administratif de Montpellier, laquelle a débuté le 5 juin 1993 et s’est terminée le 21 octobre 1998 par le jugement dudit tribunal. Elle a donc duré cinq ans.
Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.
Le Gouvernement convient que l’article 6 § 1 est applicable en l’espèce et que la procédure n’était pas complexe. Il soutient que la durée de celle-ci trouve partiellement une explication dans le fait que les requérants ont produit des observations à des dates « largement espacées dans le temps », le 28 février 1994 puis le 1er août 1996, et déclare « s’en remettre à la sagesse de la [Cour] pour ce qui concerne le comportement de la juridiction administrative et l’appréciation globale de la durée de la procédure ».
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement des requérants et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléN. Bratza
GreffièrePrésident
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