Communiquée le 25 mai 2020
Publié le 15 juin 2020
DEUXIÈME SECTION
Requête no 3533/10
Ergin ATABEY
contre la Turquie
introduite le 20 November 2009
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la condamnation du requérant pour avoir participé à un attentat visant un marché à Istanbul et ayant causé treize morts.
Le 13 mars 1999, à la suite des enquêtes relatives à l’attentat au Marché bleu (Mavi Çarşı), M.Y. fut arrêté par la police. Sur les informations obtenues de celui-ci, le requérant et deux autres personnes, A.G. et A.I., furent arrêtées et placées en garde à vue le 26 avril 1999.
Le 6 mai 1999, par un acte d’accusation, ils furent accusés d’être membres d’une organisation terroriste et d’avoir perpétré l’attentat au Marché bleu.
Le 7 mai 2007, la cour d’assises d’Istanbul déclara le requérant coupable et le condamna à la réclusion à perpétuité. Le jugement de la Cour de cassation fut prononcé le 13 mai 2009 et versé au dossier le 8 juillet 2009.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi des mauvais traitements en garde à vue et du retard pris dans l’examen de ses allégations de mauvais traitement par les juges. Il prétend que ses allégations de mauvais traitements avaient été examinées et rejetées par le jugement du fond sur la base d’un rapport médical obtenu après huit ans en 2006.
Invoquant l’article 6 de la Convention, il se plaint de l’iniquité de la procédure pénale. Il estime que le seul motif pour sa condamnation était les déclarations des témoins à charge qui avaient été extorquées sous la torture et étaient contradictoires. Il affirme que les témoins avaient été orientés lors des auditions pour faire leur déclaration. Il allègue que certaines preuves criminologiques avaient disparu du dossier pénal, tels que les cheveux qui avaient été retirés dans un bonnet saisi sur les lieux après l’explosion et la disparition du même bonnet dans le dossier pénal.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il introduit sa requête dans le délai de six mois fixé à l’article 35 § 1 de la Convention ?
2. Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des mauvais traitements en garde à vue pour lui extorquer des aveux ? Eu égard à la protection procédurale contre les mauvais traitements et le retard pris dans l’examen de prétendus mauvais traitements par les juges pendant le procès pénal, peut-on considérer que les autorités internes ont satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention ? L’enquête menée en l’espèce, huit ans plus tard, par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention ?
3. Y a-t-il eu violation du droit du requérant à un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, eu égard notamment au mode d’administration des preuves ?
- Eu égard aux allégations du requérant, les dépositions de M.Y., A.G. et A.I., obtenues d’après lui sous la contrainte et contradictoires sont-elles les seules preuves de sa condamnation ? A-t-il pu interroger les témoins à charge entendus pendant le procès pénal (article 6 § 3 d) ?
- Le principe de l’égalité des armes a-t-il été respecté en qui concerne l’exercice de ses droits de défense par le requérant ?
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