PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 38916/97
présentée par Tülay ATALAG
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 29 février 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M.J. Casadevall,
M.L. Ferrari Bravo,
M.C. Bîrsan,
M.B. Zupančič,
MmeW. Thomassen, juges,
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 novembre 1997 et enregistrée le 9 décembre 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante turque, née en 1947 et résidant à Ankara. Elle est représentée devant la Cour par Me Güney Dinç, avocat au barreau d’İzmir.
A.Circonstances particulières de l’affaire
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1990, un terrain appartenant à la requérante fut exproprié par la Direction des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüğu - ci-après « la Direction ») pour la construction d’une voie périphérique d’Ankara - Gerede. Par la suite, une indemnité d’expropriation fixée par la Direction fut versée à la requérante.
Le 16 novembre 1992, la requérante saisit le tribunal de grande instance de Gölbaşı (Ankara) d’un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
Par jugement du 1er mars 1994, le tribunal de grande instance de Gölbaşı condamna la Direction à verser à la requérante une indemnité complémentaire de 4 558 000 000 de livres turques, assortie d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à compter du 25 juillet 1991, date de transfert du bien à la Direction.
Le 31 mai 1994, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
Le 7 août 1997, la Direction versa à la requérante le complément d’indemnité en question, c’est-à-dire trois ans et deux mois après l’arrêt de la Cour de cassation (13 578 310 875 TRL, majoré des intérêts de 30 % par an).
B.Données économiques
L’inflation en Turquie, mesurée par l’indice des prix du détail, était, en 1994-1997, de 95,1 l’an en moyenne. Les effets de l’inflation en Turquie sont indiqués sur les indices des prix de détail publiés par l’Institut des statistiques de l’Etat. D’après la liste pertinente, l’indice de l’inflation au mois de mai 1994 (date de l’arrêt de la Cour de cassation) est de « 4337,40», l’indice de l’inflation au mois d’août 1997 (période de versement de l’indemnité complémentaire) atteint le chiffre de « 29129,30 ».
GRIEFS
Dénonçant l’insuffisance du taux des intérêts moratoires appliqué aux indemnités complémentaires d’expropriation ainsi que le retard pris par l’administration expropriante à s’acquitter de ces sommes, la requérante se dit victime d’une violation de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention combiné avec l’article 14.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 11 novembre 1997 et enregistrée le 9 décembre 1997.
Le 20 mai 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 novembre 1998, et la requérante y a répondu le 24 décembre 1998.
EN DROIT
Dénonçant l’insuffisance du taux des intérêts moratoires appliqué aux indemnités complémentaires d’expropriation ainsi que le retard pris par l’administration expropriante à s’acquitter de ces sommes, la requérante se dit victime d’une violation de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention combiné avec l’article 14.
Sur la tardiveté de la requête
Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête en vertu de l’article 35 de la Convention pour inobservation du délai de six mois. Ce délai, selon lui, a commencé à courir à partir de l’arrêt de la Cour de cassation confirmant le taux fixé par le jugement du tribunal de grande instance compétent en matière de complément d’indemnité.
La requérante s’oppose à la thèse du Gouvernement.
La Cour relève que le grief dont elle est saisie porte principalement sur le retard pris par les autorités nationales pour payer l’indemnité complémentaire et sur le préjudice qui en aurait ainsi résulté pour la requérante. Cela révèle l’existence d’une situation continue quant à la perte due à l’insuffisance de l’intérêt moratoire et à l’érosion monétaire, situation qui prit fin le 7 août 1997, date du paiement de la somme due par l’administration. La requérante avait introduit sa requête dans le délai de six mois suivant le paiement. Il échet donc de rejeter l'exception dont il s'agit.
Sur l’épuisement des voies de recours internes
Selon le Gouvernement, la requérante n'a pas épuisé, comme l'exige l'article 35 de la Convention, les voies de recours internes faute d'avoir invoqué les dispositions de la Convention devant les juridictions turques et d'avoir correctement exercé le recours ouvert par l'article 105 du code des obligations.
La requérante s’oppose à la thèse du Gouvernement.
La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs à la violation incriminée, disponibles et adéquats. Ceux-ci doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi d’autres, l’arrêt Navarra c. France du 23 novembre 1993, série A n° 273-B, p. 27, § 24).
En l’espèce, la Cour relève que le taux de l’intérêt moratoire, à l’époque des faits de la cause, était légalement fixé à 30 % l’an. Quant au recours prévu à l’article 105 du code des obligations, elle se réfère à sa conclusion dans l’affaire Aka (arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, fasc. 90, § 36) et constate que le Gouvernement, n’ayant produit aucune décision de justice qui pût infirmer cette conclusion, a toujours été en défaut d’établir l’adéquation et l’effectivité de ce recours. L’exception préliminaire ne saurait être retenue.
Sur le bien-fondé
Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement souligne que l’article 1er du Protocole n° 1 n’exige pas une indemnisation intégrale dans tous les cas d’expropriation. Il admet qu’un juste équilibre doit exister entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits de l’individu. Cependant, il se prévaut d’une grande marge d’appréciation dans la recherche de ce « juste équilibre » et soutient avoir le droit de fixer la date du versement de l’indemnité et éventuellement, en cas de nécessité, de prolonger le délai de paiement initialement prévu.
La requérante s’oppose à la thèse du Gouvernement. Elle réitère son grief selon lequel son droit au respect de ses biens n’a pas été respecté en raison du retard de l’administration dans le paiement du complément d’indemnités d’expropriation et de l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l’Etat vis-à-vis du taux d’inflation très élevé en Turquie. Elle dénonce également la pratique discriminatoire faite entre les dettes de l’Etat et celles des particuliers. Elle fait valoir que cette pratique emporte non seulement la violation de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention mais également celle de son article 14 qui interdit toute sorte de discrimination.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence, (voir notamment les arrêts Akkuş c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997, fasc. 43 et Aka c. Turquie, précité), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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