CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 14843/04
présentée par Mariya Nenova ATANASOVA et Tani Todorov ATANASOV
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 31 mars 2009 en une chambre composée de :
Rait Maruste, président,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 avril 2004,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requête introduite le 9 avril 2004, par Mme Mariya Nenova Atanasova et M. Tani Todorov Atanasov, ressortissants bulgares. La date de naissance de la requérante n’est pas précisée, tandis que le requérant est né en 1948. Tous les deux résident à Sopot. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me N. Aylakov, avocat à Sopot. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, Mme S. Atanasova, du ministère de la Justice.
Le 18 mars 2008, le président de la chambre à laquelle la requête a été attribuée a décidé de communiquer les griefs des requérants tirés de la durée d’une procédure civile et de l’absence de voies de recours internes à cet égard.
Les 16 avril 2008 et 12 janvier 2009, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser aux requérants la somme de 2 000 (deux mille) euros et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Bulgarie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ; elle sera convertie en levs bulgares au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable ; elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia WesterdiekRait Maruste
GreffièrePrésident
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