Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 209
Juillet 2017
Atanasov et Apostolov c. Bulgarie (déc.) - 65540/16 et 22368/17
Décision 27.6.2017 [Section V]
Article 35
Article 35-1
Épuisement des voies de recours internes
Recours interne effectif
Griefs relatifs aux conditions de détention à la suite de l’introduction d’un recours interne en réponse à l’arrêt pilote Neshkov et autres : irrecevable
En fait – Dans l’arrêt pilote rendu par elle dans l’affaire Neshkov et autres c. Bulgarie (36925/10 et al., 27 janvier 2015, Note d’information 181), la Cour avait enjoint à la Bulgarie de mettre en place un ensemble de recours préventifs et compensatoires pour remédier au problème des mauvaises conditions de détention dans les établissements pénitentiaires de ce pays.
En janvier 2017, une nouvelle loi (loi du 25 janvier 2017 portant modification de la loi de 2009 sur l’exécution des peines et la détention préventive) a été adoptée en réponse à l’arrêt pilote. La loi en question modifie la définition des traitements inhumains et dégradants en matière de conditions de détention, impose d’attribuer à chaque détenu un espace vital d’au moins 4 m², assouplit les règles d’affectation et de réaffectation des détenus condamnés en établissement pénitentiaire et d’imposition et d’adaptation des régimes de détention, élargit les possibilités de libération conditionnelle et introduit des recours préventifs et compensatoires spécifiques en cas de mauvaises conditions de détention.
Parallèlement, les autorités bulgares ont réalisé un programme de travaux dans les établissements pénitentiaires qui a conduit à la rénovation de bon nombre d’entre eux et à la mise en service de deux nouveaux centres de détention pouvant accueillir au total 540 détenus. La surpopulation carcérale constatée dans certains établissements pénitentiaires a notablement reculé grâce à la réalisation de ce programme et à la baisse du nombre de détenus dans le pays.
Devant la Cour européenne, les deux requérants, des détenus condamnés qui purgeaient leur peine, se plaignaient de leurs conditions de détention sous l’angle de l’article 3 de la Convention.
En droit – Article 35 § 1 : La Cour doit rechercher si les nouveaux recours introduits par les modifications apportées à la loi de 2009 revêtent un caractère effectif, s’ils sont conformes aux recommandations énoncées dans l’arrêt Neshkov et autres, et si les requérants étaient tenus de les exercer pour satisfaire à l’article 35 § 1 de la Convention. Les recours en question ayant été mis en place à la suite d’un arrêt pilote, la Cour peut en tenir compte même s’ils n’étaient pas encore en vigueur au moment de l’introduction des requêtes dont elle se trouve saisie.
a) Recours préventif : Le recours préventif prévu par les nouveaux articles 276 à 283 de la loi de 2009 permet aux détenus d’enjoindre aux autorités pénitentiaires de s’abstenir de tout acte de torture ou traitement cruel, inhumain ou dégradant – notion qui englobe les différents aspects par lesquels des conditions de détention peuvent être jugées contraires à l’article 3 de la Convention, de mettre fin à de tels actes ou de les prévenir. Les nouvelles dispositions prévoient que les plaintes des détenus doivent être instruites devant un tribunal administratif dans le cadre d’une procédure juridictionnelle contradictoire, en présence du détenu concerné. La procédure en question se veut simple et rapide et n’impose pas aux détenus une charge de la preuve indue puisqu’elle oblige les tribunaux à établir les faits d’office et par tous moyens. Si une plainte est jugée bien fondée, le tribunal doit enjoindre aux autorités pénitentiaires de prendre, dans un délai déterminé, des mesures propres à prévenir la violation constatée et à y mettre fin. Enfin, compte tenu du fait que la situation de surpopulation carcérale des établissements pénitentiaires et des centres de détention provisoire bulgares s’est améliorée, et qu’elle paraît pouvoir être maîtrisée, les injonctions en question ne semblent pas à ce stade difficiles ou impossibles à respecter en matière de surpeuplement carcéral.
b) Recours compensatoire : Le recours compensatoire prévu par les nouveaux articles 284 à 286 de la loi de 2009 permet aux détenus de demander auprès des juridictions administratives réparation du préjudice subi du fait de leurs mauvaises conditions de détention. De même que les plaintes relevant du recours préventif, les plaintes introduites sur le fondement de ce recours sont examinées par un tribunal dans le cadre d’une procédure simple à exercer, qui n’impose pas aux détenus une charge de la preuve indue. Rien ne donne à penser que les plaintes en question ne seront pas examinées dans un délai raisonnable. Les critères applicables à l’examen de ces plaintes semblent parfaitement conformes aux principes énoncés dans la jurisprudence de la Cour relative à l’article 3 de la Convention, lesquels veulent notamment que les conditions de détention et leurs effets sur les détenus fassent l’objet d’une appréciation d’ensemble, qu’elles soient considérées comme une situation continue plutôt que comme une série d’actes et d’omissions sans lien entre eux et que de mauvaises conditions de détention soient présumées causer un préjudice moral. En ce qui concerne le montant de la réparation à accorder, le nouveau recours ne fixe pas d’échelle des dommages et intérêts dus pour préjudice moral. Les sommes en question devront donc être fixées conformément à la règle générale du droit de la responsabilité bulgare, c’est-à-dire en équité. La Cour n’aperçoit aucune raison de penser que les juridictions bulgares n’appliqueront pas pleinement les nouvelles dispositions législatives ou de douter de leur capacité à établir une jurisprudence uniforme relativement à l’application de ces dispositions. Les juridictions bulgares doivent toutefois veiller à les appliquer conformément à la Convention et à la jurisprudence de la Cour.
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En conclusion, les deux nouveaux recours, qui ont vocation à s’appliquer parallèlement, peuvent passer pour effectifs en ce qui concerne les conditions de détention inhumaines et dégradantes dans les établissements pénitentiaires et les centres de détention provisoire bulgares, de sorte que les requérants étaient tenus de les exercer.
Conclusion : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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