SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22907/93
par Abdurrahman et Mehmet Kutsat ATATÜR et
Hatice Sevin PAMIR
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 15 avril 1996 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 septembre 1993 par MM. Abdurrahman
Atatür et Mehmet Kutsat ATATÜR et Mme Hatice Sevin Pamir contre la
Turquie et enregistrée le 14 novembre 1993 sous le N° de dossier
22907/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 16 octobre 1995, de
communiquer la requête ;
Vu que le Gouvernement n'a pas présenté d'observations sur la
recevabilité de la requête ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Abdurrahman Atatür, Mehmet Kutsat Atatür et
Hatice Sevin Pamir, ressortissants turcs, résident à Alsancak (izmir-
Turquie).
Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par
Maître Güney DiNÇ, avocat au barreau d'izmir.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit :
Le 26 mars 1991, un terrain appartenant aux requérants et se
situant à izmir a été exproprié par la direction générale des routes
nationales (Devlet Karayollari Genel Müdürlügü).
Une indemnité de 398.583.416,- livres turques, fixée par une
commission d'experts de l'administration, fut versée aux requérants à
la date de l'expropriation.
Le 2 octobre 1991, les requérants saisirent le tribunal de grande
instance d'Izmir d'un recours en augmentation de l'indemnité
d'expropriation.
Par jugement du 29 décembre 1992, le tribunal de grande instance
d'izmir accorda aux requérants un complément d'indemnité de
1.594.333.600,- livres turques majoré d'un intérêt moratoire de 30% à
calculer à partir de 26 mars 1991, date de l'expropriation.
Par arrêt du 16 mars 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
de l'administration et le jugement attaqué devint définitif.
Le 15 avril 1993, les requérants entamèrent, en vain, une
procédure d'exécution forcée contre l'administration expropriante.
A ce jour, aucun paiement n'a encore été effectué.
GRIEFS
Les requérants se plaignent du refus de la direction générale des
routes nationales d'exécuter un jugement ayant acquis force de chose
jugée, la condamnant à leur verser un complément d'indemnité.
Ils se plaignent également de n'avoir pas reçu la valeur réelle
de leur bien exproprié en raison de l'insuffisance des intérêts
moratoires appliqués au complément d'indemnité. Ils font valoir à cet
égard que le taux d'inflation annuel en Turquie dépasse les 100%, alors
que le taux de l'intérêt moratoire prévu par la loi et qui commence à
courir à partir de la date d'expropriation, ne s'élève qu'à 30%. Ils
invoquent, à ces égards, l'article 1 du Protocole N° 1.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 8 septembre 1993 et enregistrée
le 14 novembre 1993.
Le 16 octobre 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement turc et de l'inviter à présenter des
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a
été invité à présenter ses observations dans un délai échéant le
9 janvier 1996.
Par lettre du 8 janvier 1996, le Gouvernement a sollicité une
prorogation d'un mois du délai imparti. Le 18 janvier 1996, le
Gouvernement a été informé que le Président de la Commission avait fait
droit à cette demande et que l'échéance du délai en question était
reportée au 9 février 1996.
Aucun autre courrier n'ayant été reçu de la part du Gouvernement,
le Secrétaire de la Commission, par lettre du 8 mars 1996, l'informa
que la requête figurerait à l'ordre du jour d'une des sessions
prochaines de la Commission et que le délai imparti au Gouvernement
était échu depuis le 9 février 1996.
Par courrier du 1 avril 1996, le Gouvernement a par ailleurs été
informé que la Commission allait procéder à l'examen de la recevabilité
de la requête lors de sa session débutant le 9 avril 1996.
Le Gouvernement n'a toujours présenté aucune observation.
EN DROIT
Les requérants allèguent la violation de l'article 1 du Protocole
N° 1 (P1-1). Ils se plaignent d'une part du non-paiement par
l'Administration du complément d'indemnité fixé par les tribunaux,
d'autre part de l'insuffisance des intérêts moratoires appliqués au
complément d'indemnité à partir de la date de l'expropriation.
La Commission rappelle que le Gouvernement a été invitée à
présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête avant le 9 janvier 1996 et que ce délai, sur demande du
Gouvernement, a été prorogé jusqu'au 9 février 1996. Le Gouvernement
n'a ni présenté d'observations ni demandé une nouvelle prorogation du
délai imparti pour la présentation des observations.
Lorsqu'une requête a été communiquée au Gouvernement défendeur,
la Commission, en principe, ne la déclare pas irrecevable pour
non-épuisement des voies de recours internes, à moins que le
Gouvernement n'ait invoqué cette exception dans ses observations. La
Commission rappelle que le même principe doit s'appliquer lorsque,
comme en l'espèce, le Gouvernement n'a soumis aucune observation (cf.
entre autres, N° 23178/94, Aydin c/Turquie, déc. 28.11.94, D.R. 79-B,
p. 116 ; N° 24541/94, Wierzbicki c/Pologne, déc. 26.2.96, non publiée).
Il s'ensuit que la requête ne saurait être rejetée pour non-épuisement
des voies de recours internes.
La Commission est en outre d'avis que la requête soulève
d'importantes questions de fait et de droit qui ne peuvent être
résolues à ce stade de la procédure, mais nécessitent un examen au
fond. La requête ne saurait donc être considérée comme étant
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention. Elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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