Résolution Intérimaire DH (2000) 84
Droits de l’Homme
Requête n° 22907/93
Atatür et Pamir contre la Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 29 mai 2000,
lors de la 709e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 9 septembre 1999 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 8 septembre 1993 par des ressortissants turcs, M. Abdurrahman Atatür, M. Mehmet Kutsat Atatür et Mme Hatice Sevin Pamir, contre la Turquie ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 14 octobre 1999 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention ;
Attendu que dans leur requête, déclarée recevable par la Commission le 15 avril 1996, les requérants se sont plaints du retard mis par l’administration dans le paiement d’indemnités complémentaires pour l’expropriation de leurs terres ainsi que de l’insuffisance des intérêts moratoires (30%) pour compenser la perte due à la forte dépréciation monétaire ;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention ;
Attendu que lors de la 709e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 29 mai 2000, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire ;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
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