PREMIÈRE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 77198/01
présentée par Christoforos ATHANASIOU
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 6 mai 2004 en une chambre composée de
MM.G. Bonello, président,
C.L. Rozakis,
MmeF. Tulkens,
M.E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er août 2001,
Vu la décision partielle du 12 décembre 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Christoforos Athanasiou, est un ressortissant grec, résidant à Aghios Nikolaos, en Crète. Il est représenté devant la Cour par Me P. Miliarakis, avocat à Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l'Etat et M. D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est propriétaire d'un restaurant.
Le 25 mai 1990, le requérant conclut avec la société d'assurances Alico un contrat pour couvrir les risques de décès par accident et d'incapacité due à une invalidité. En tout, le requérant avait assuré toute sa famille auprès de cette compagnie et versé par semestre 300 000 drachmes pour les neuf contrats qu'il avait souscrits.
Le 22 mai 1993, le requérant fut victime d'un grave accident de la route. Après son opération, il passa un an et demi en convalescence et il dut, pour cette raison, vendre son restaurant car il n'était plus en mesure de s'en occuper.
La société d'assurance refusa de lui verser la somme qui, selon le requérant, devait lui être versée en vertu du contrat conclu en 1990.
Le 18 novembre 1994, le requérant saisit le tribunal de grande instance d'Athènes d'une action contre la société d'assurances.
Le 3 mai 1995, par une décision avant dire droit, le tribunal de grande instance d'Athènes ordonna l'audition de témoins (décision no 4877/1995). Les preuves demandées par le tribunal de grande instance devaient être administrées par les parties au moyen de deux témoins pour chacune d'elles. Pour l'audition de quatre témoins, il fallut seize audiences qui durèrent une heure chacune.
Le 26 octobre 2000, la procédure d'administration des preuves prit fin.
Le 29 janvier 2001, le requérant invita le tribunal à reprendre l'instance.
L'audience eut lieu le 21 mars 2002 et le tribunal rendit son arrêt le 31 juillet 2002. Le tribunal condamna la société à verser au requérant 22 405 euros pour dommage et 1 200 euros pour frais et dépens (décision no 5471/2002).
Les parties n'ont pas informé la Cour de la suite de la procédure.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
2. Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l'absence en droit interne d'un recours qui lui aurait permis d'obtenir la sanction de son droit à voir sa cause « entendue dans un délai raisonnable ».
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant le tribunal de grande instance d'Athènes. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement affirme que l'affaire présentait une certaine complexité, liée à la question de la validité du contrat d'assurance que le requérant avait conclu avec la société d'assurance. De surcroît, lors de la procédure d'audition des témoins, les deux parties avaient demandé l'ajournement de la procédure à neuf reprises. En dernier lieu, le Gouvernement invoque le grand nombre de requêtes pendantes devant le tribunal de grande instance d'Athènes.
Le requérant rétorque qu'une durée de sept ans et huit mois pour une degré de juridiction est en soi excessive. L'affaire ne présentait aucune complexité. Il relève notamment qu'à elle seule, la procédure d'audition des témoins dura plus de cinq ans.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
2. Le requérant se plaint que le droit interne n'offre pas de recours effectif afin de porter devant une instance nationale son grief tiré de la méconnaissance de son droit à faire entendre sa cause dans un « délai raisonnable », au sens de l'article 6 § 1. Il invoque l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
Le Gouvernement note que le requérant avait à sa disposition des « recours effectifs » au sens de l'article 13 de la Convention. Il aurait, ainsi, pu déposer devant le tribunal de grande instance d'Athènes une demande d'accélération de la procédure. Il aurait pu, de même, engager des procédures disciplinaires contre les juges éventuellement responsables du retard de la procédure.
Le requérant affirme qu'à sa connaissance une procédure pour abus de pouvoir (κακοδικία) engagée par un justiciable à l'encontre d'un juge en raison de retards excessifs dans l'examen d'une affaire, n'a jamais été accueillie à ce jour par les tribunaux internes.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Søren NielsenGiovanni Bonello
GreffierPrésident
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