PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 2531/02
présentée par Xanthi ATHANASIOU et autres
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 3 juin 2004 en une chambre composée de
MM.P. Lorenzen, président,
C.L. Rozakis,
G. Bonello,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
E. Steiner,
M.K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 janvier 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les trois premiers requérants, Mmes Xanthi Athanasiou et Eleni Athanasiou et M. Panagiotis Pavlides sont des ressortissants grecs, résidant à Athènes. Le quatrième requérant, Marios Papalexis, décéda le 18 mai 2002. Son épouse Sofia Papalexi, héritière du requérant et propriétaire actuelle du terrain litigieux, exprima la volonté de continuer la procédure devant la Cour. Tous les requérants sont représentés devant la Cour par Mes P. Yatagantzidis et E. Metaxaki, avocats au barreau d'Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La première requérante possède en indivis avec la seconde un terrain de 1 576 m² dans le village de Komnina Lokridos, sur lequel elle avait fait construire deux villas de 100 m² et 90 m². Le troisième requérant possède dans le même village un terrain de 1 500 m² et la quatrième requérante un terrain de 6 000 m² sur lequel elle avait fait construire une villa de 140 m² et un hangar professionnel d'un volume de 3 229 m3.
Par une décision conjointe du 18 juin 1997, les ministres des Finances, des Transports et des Communications procédèrent à l'expropriation d'une surface de 685 000 m² au profit de l'Organisme des chemins de fer grec (« l'OSE ») pour la construction d'une ligne de chemin de fer reliant Tithorea à Lianokladion. Les propriétés des requérants se trouvaient concernées.
Pour ce qui est du terrain de la première requérante, l'OSE expropria 67 m² de 1 509 m², mais de telle sorte que les rails passent à cinq mètres de la maison de celle-ci. Quant au terrain de la seconde requérante, l'OSE expropria 254 m² de 727 m², mais les rails passaient eux aussi à une distance inférieure à cinq mètres de sa maison. L'OSE expropria 622 m² du terrain du troisième requérant, ce qui eut pour conséquence de rendre le reste du terrain non constructible. Enfin, au sujet du terrain de la quatrième requérante, l'OSE expropria 1 358 m² et en particulier la partie qui donnait sur la voie publique, de sorte que le restant du terrain est à présent non constructible ; les rails passent aussi à une distance inférieure à cinq mètres de la villa de la requérante.
Par un jugement no 80/1999, le tribunal de grande instance de Lamia fixa le montant unitaire provisoire au mètre carré pour l'indemnité. Par un arrêt no 3110/2000, la cour d'appel d'Athènes fixa le montant unitaire définitif pour l'indemnité ; elle fixa ce montant à 8 000 drachmes/m² (environ 23,5 euros), ce qui serait dérisoire selon les requérants. Dans leurs observations devant la cour d'appel, ceux-ci soulignaient que leurs terrains se trouvaient à proximité de la mer, dans une zone touristique d'une grande valeur et où les prix des propriétés avaient beaucoup augmenté, comme du reste le rapportait la presse nationale dans des enquêtes consacrées au prix de l'immobilier.
Par un arrêt no 1255/2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la première requérante et accueillit partiellement ceux des trois autres. La Cour de cassation jugea qu'il ressortait de l'article 13 du décret 797/1971 que l'indemnité pour la partie non expropriée de la propriété doit refléter la dépréciation de la partie non expropriée entraînée uniquement par l'expropriation et ne saurait prendre en considération la nature de l'ouvrage à réaliser sur la partie expropriée. La Cour de cassation souligna qu'une approche différente de celle-ci conduirait à accorder une indemnité seulement pour la partie non expropriée du terrain litigieux, alors que tous les terrains voisins subiraient une dépréciation en raison de la construction de l'ouvrage.
En particulier, s'agissant de la première requérante, la Cour de cassation, confirmant l'arrêt de la cour d'appel, jugea qu'en dépit du fait que les rails passaient à cinq mètres de sa maison, celle-ci n'avait pas droit à une indemnité pour cette partie. Elle considéra que la pollution sonore provoquée par le passage du train et la construction du pont qui obstruait la vue était due à l'ouvrage construit et non pas à l'expropriation. De même, la Cour de cassation conclut que la propriété de la seconde requérante ne subissait pas une dépréciation en raison de la nature de l'ouvrage et que la propriété du troisième requérant ne subissait pas une baisse substantielle en raison du passage de la ligne ferroviaire ; elle jugea cependant qu'il fallait indemniser la perte de la valeur du terrain qui était devenu non constructible. Enfin, la Cour de cassation estima que la propriété de la quatrième requérante, située dans un endroit d'une beauté exceptionnelle, ne subissait pas de perte de valeur, en dépit du fait que le pont ferroviaire fermait l'horizon de son domicile, provoquait une pollution sonore et des vibrations dans la maison.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. La Constitution
L'article 17 de la Constitution de 1975 dispose :
« 1. La propriété est placée sous la protection de l'Etat. Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s'exercer au détriment de l'intérêt général.
2. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une indemnité préalable complète. Celle-ci doit correspondre à la valeur que possède la propriété expropriée le jour de l'audience sur l'affaire concernant la fixation provisoire de l'indemnité par le tribunal. Dans le cas d'une demande visant à la fixation immédiate de l'indemnité définitive, est prise en considération la valeur que la propriété expropriée possède au jour de l'audience du tribunal sur cette demande.
(...) »
2. Le décret-loi no 797/1971 relatif aux expropriations
Le décret-loi no 797/1971 des 30 décembre 1970/1er janvier 1971 constitue la législation fondamentale qui régit les expropriations, en application des principes énoncés dans les dispositions constitutionnelles.
Le chapitre A du décret-loi fixe la procédure et les conditions préalables à l'annonce d'une expropriation.
Selon l'article 1 § 1 a), si elle est autorisée par la loi dans l'intérêt public, l'expropriation de propriétés urbaines ou rurales ou la revendication de droits réels sur celles-ci est annoncée par une décision conjointe du ministre compétent dans le domaine visé par l'expropriation et du ministre des Finances.
L'article 2 § 1 fixe les conditions préalables à une décision annonçant une expropriation; en particulier: a) un plan cadastral indiquant la zone à exproprier, et b) la liste des propriétaires des biens-fonds, la superficie de ceux-ci, leur délimitation et les principales caractéristiques des bâtiments qui y sont édifiés.
L'article 17 § 1 confie aux tribunaux le soin de fixer l'indemnité. Il dispose expressément que ceux-ci fixent uniquement le montant unitaire de l'indemnité, sans préciser le/les bénéficiaires de celle-ci ou la partie tenue de la verser.
D'après l'article 13 § 1, l'indemnité se calcule par rapport à la valeur réelle de la propriété expropriée au moment de la publication de la décision annonçant l'expropriation.
Aux termes du paragraphe 3 du même article,
« En cas d'expropriation d'une partie d'un immeuble et lorsque la partie restant au propriétaire subit une dépréciation substantielle de sa valeur ou est rendu inutilisable, le jugement qui fixe l'indemnité détermine aussi l'indemnité spéciale pour cette partie. Cette indemnité spéciale est versée au propriétaire avec celle pour la partie expropriée. »
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la nature des travaux à effectuer n'est jamais prise en compte pour la fixation de « l'indemnité particulière » prévue par l'article 13 § 3 du décret-loi no 797/1971 (parmi d'autres, ΑΠ 1255/2001, 349/2000, 8/1999, 455/1998, 803/1994).
GRIEFS
1. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent qu'ils n'ont pas reçu une indemnité raisonnable pour leurs propriétés expropriées et que les juridictions internes n'ont aucunement pris en compte la nature de l'ouvrage à construire pour fixer le montant de « l'indemnité spéciale ».
2. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d'une violation du principe de l'égalité des armes.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de ce que l'Etat ne fixa pas le montant de l'indemnité pour les parties expropriées à un niveau raisonnable, compte tenu notamment de la valeur réelle des propriétés expropriées. Ils avancent, de plus, que la Cour de cassation refusa de les indemniser pour les parties non expropriées de leurs terrains et des maisons situées sur celles-ci, au motif que « l'indemnité spéciale » ne peut jamais couvrir la dépréciation des parties non expropriées en raison de la nature de l'ouvrage à construire. Ils invoquent l'article 1 du Protocole no1 qui se lit comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement estime que l'approche de la Cour de cassation sur le sujet de « l'indemnité spéciale » ne contredit pas l'article 1 du Protocole no 1. En se référant à l'arrêt Azas c. Grèce (no 50824/99, 19 septembre 2002), il soulève que les conséquences de la nature de l'ouvrage à l'origine de l'expropriation sont liées à l'acte de l'expropriation de manière formelle. Pourtant, à vrai dire, ces conséquences éventuellement négatives sur la valeur du terrain restant sont indépendantes de l'acte d'expropriation. Le Gouvernement reprend la position de la Cour de cassation en la matière ; il allègue que la nature de l'ouvrage déterminerait non seulement la valeur des terrains déjà expropriés, mais aussi celle des terrains qui ne sont pas expropriés mais qui jouxtent l'ouvrage public. Par conséquent, il serait injuste d'indemniser les propriétaires de la partie non expropriée alors que les propriétaires des terrains voisins pourraient eux aussi subir un dommage du fait de la dépréciation de leur propriété.
Les requérants rétorquent que la nature de l'ouvrage à construire ne peut que jouer un rôle déterminant dans le calcul de l'indemnité globale en raison de l'expropriation. Ils affirment que tant l'acte d'expropriation que son objectif, qui consiste en la construction d'un ouvrage d'utilité publique, sont toujours intimement liés. Pour les requérants, le refus constant de la Cour de cassation de prendre en compte la nature de l'ouvrage lors du calcul de « l'indemnité spéciale » crée, de facto, une présomption irréfragable à l'image de celle qui fut déjà condamnée par la Cour dans les affaires Katikaridis et Tsomtsos c. Grèce du 15 novembre 1996. Dans le cas d'espèce, les requérants estiment que l'application de cette présomption irréfragable conduit à la dépréciation totale du restant de leur propriété expropriée.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
2. Les requérants se plaignent d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Ils allèguent que l'existence d'une présomption irréfragable entraîne une inégalité des armes entre l'individu exproprié, comme les requérants, et l'Etat car elle ne permet pas au premier de faire valoir ses arguments relatifs à la baisse de la valeur de la partie non expropriée. L'article 6 § 1 de la Convention, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour observe que ce grief constitue en vérité une contestation de la manière dont les juridictions internes interprètent la question de « l'indemnité spéciale » prescrit à l'article 13 § 1 du décret-loi 707/1971. En l'occurrence, les requérants purent développer leurs arguments sur ce point dans des conditions qui ne les placèrent pas dans une situation nettement désavantageuse par rapport à la partie adverse (parmi d'autres, Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, arrêt du 27 octobre 1993, série A no 274, p. 19, § 33).
Il s'ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief des requérants tiré de l'impossibilité d'obtenir une réparation complète pour l'expropriation de parties de leurs terrains ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren NielsenPeer Lorenzen
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy