Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 17
Avril 2000
Athanassoglou et autres c. Suisse [GC] - 27644/95
Arrêt 6.4.2000 [GC]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Droits et obligations de caractère civil
Décider (civil)
Accès à un tribunal dans le but de s'opposer à une centrale nucléaire: non-violation
En fait: Les requérants résident à proximité d’une centrale nucléaire qui est exploitée par une société privée depuis 1971; certains sont propriétaire, d’autres locataires. En 1991, lorsque la société demanda le renouvellement de son autorisation d’exploitation pour une durée illimitée, un grand nombre de recours furent déposés. Dans leurs recours, se fondant sur un rapport qui mettait en évidence les déficiences en matière de sécurité, les plaignants demandèrent la fermeture de la centrale en raison des risques qu’elle présentait. Le Conseil fédéral suisse (le Gouvernement) rejeta l’ensemble des recours et accorda à la société une autorisation d’exploitation pour une durée limitée, moyennant le respect de diverses conditions. Le Conseil fédéral est l’organe compétent et ses décisions sont insusceptibles d’appel. Il s’appuya sur des rapports émanant de diverses autorités chargées de la sécurité. Les requérants se plaignent du défaut d’accès à un tribunal.
En droit: Exception préliminaire du Gouvernement (non-épuisement des voies de recours internes) – La question du non-épuisement est si étroitement liée à la substance des griefs que la Cour décide de la joindre au fond.
Article 6 § 1 – Le droit interne et la nature des griefs sont identiques à ceux de l’affaire Balmer-Schafroth (Recueil des arrêts et décisions 1997-IV). Le droit suisse reconnaît à toute personne les droits (vie, intégrité physique, respect des biens) revendiqués par les requérants et nul ne conteste qu’il existait une contestation réelle et sérieuse pouvant être portée devant les tribunaux. Toutefois, pour que l’issue de la procédure soit directement déterminante pour ces droits, il doit exister une menace précise et imminente. Eu égard aux rapports de sécurité présentés, la Cour n’aperçoit aucune différence sensible entre le cas d’espèce et l’affaire Balmer-Schafroth quant à la situation personnelle des requérants, qui n’ont à aucun moment affirmé avoir subi un préjudice pour lequel ils entendaient réclamer un dédommagement. Le rapport qu’ils ont invoqué ne montre pas qu’ils se trouvaient exposés à une menace non seulement précise mais également et surtout imminente. Dès lors, le lien entre la décision du Conseil fédéral et les droits reconnus par l’ordre juridique interne et revendiqués par les requérants était trop ténu et lointain. Quant au fait que les requérants tentent de puiser dans l’article 6 un recours pour contester le principe même de l’utilisation de l’énergie nucléaire ou, du moins, un moyen de transférer du gouvernement aux tribunaux la compétence pour prendre la décision finale sur l’exploitation des différentes centrales nucléaires, la Cour estime que c’est à chaque Etat contractant de décider, selon son processus démocratique, comment réglementer au mieux l’utilisation de l’énergie nucléaire. Il n’appartient pas à la Cour d’examiner la question hypothétique de savoir si les recours prévus par le code civil auraient été suffisants pour répondre aux exigences de l’article 6 § 1, dans le cas où les requérants auraient pu démontrer qu’ils se trouvaient personnellement exposés à une menace précise et imminente. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur l’exception préliminaire du Gouvernement. En conclusion, l’article 6 ne trouve pas à s’appliquer.
Conclusion: non-applicabilité de l’article 6 (douze voix contre cinq).
Article 13 – Les raisons susmentionnées amènent à conclure que les requérants n’ont pas démontré l’existence d’un grief défendable, et cette disposition ne trouve donc pas à s’appliquer.
Conclusion: non-applicabilité de l’article 13 (douze voix contre cinq).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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