SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22063/93
présentée par Nikos ATHANASSOPOULOS
contre Grèce
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 mai 1993 par Nikos ATHANASSOPOULOS
contre la Grèce et enregistrée le 15 juin 1993 sous le N° de dossier
22063/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant grec, né en 1923. Il est
avocat, ex-ministre du Gouvernement grec et réside à Athènes. Devant
la Commission il est représenté par Me Ioannis Stamoulis, avocat au
barreau d'Athènes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le 11 août 1990, la Cour spéciale (Eidiko Dikastirio) condamna
le requérant à une peine d'emprisonnement ferme de trois ans et demi
pour faux en écriture publique.
Le 6 février 1991, le requérant saisit la Cour spéciale de prise
à partie (Eidiko Dikastirio Agogon Kakodikias) d'une action en
indemnité (katapsifistiki agogi), dirigée contre les magistrats ayant
siégé dans son procès, en vue d'obtenir une indemnité, chiffrée à
40.000.000 de drachmes, pour le préjudice matériel et moral subi à
raison de cette condamnation.
Le 15 septembre 1992, dans son mémoire ampliatif devant la Cour
spéciale de prise à partie, le requérant revint sur sa demande initiale
et reformula son action en action simplement recognitive (anagnoristiki
agogi), qui ne visait qu'à la reconnaissance de son droit à indemnité.
Le requérant prétend que ce changement fut motivée par son
impossibilité de verser la consignation nécessaire pour l'introduction
en justice d'une action en indemnité.
Le 21 décembre 1992, la Cour spéciale de prise à partie rejeta
l'action du requérant au motif que, conformément à la loi N° 693/1977,
elle ne peut être saisie que d'une action en indemnité.
2. Droit interne pertinent
L'article 86 de la Constitution grecque prévoit que la Cour
spéciale est compétente pour statuer sur les accusations dirigées
contre les membres du Gouvernement.
L'article 99 de la Constitution grecque prévoit que la Cour
spéciale de prise à partie est compétente pour juger les prises à
partie dirigées contre les magistrats.
L'action recognitive vise à ce que le demandeur soit reconnu
titulaire d'un droit (article 70 du Code de procédure civile).
L'action en indemnité comporte, outre la demande ci-dessus, une
demande en indemnité. Elle nécessite le dépôt d'une consignation qui
est proportionnelle au montant des sommes réclamées (article 69 du Code
de procédure civile).
GRIEF
Le requérant se plaint de ce que le rejet de son action constitue
une violation à son droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6
par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que le rejet de son action constitue
une violation à son droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle la jurisprudence constante des organes de
la Convention, selon laquelle le droit d'accès à un tribunal n'est pas
absolu ; il peut donner lieu à des limitations implicitement admises
car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat,
réglementation qui peut varier dans le temps et dans l'espace en
fonction des besoins et des ressources de la communauté et des
individus. En élaborant pareille réglementation, les Etats contractants
jouissent d'une certaine marge d'appréciation (cf. Cour Eur. D.H.,
arrêt Golder du 21 février 1975, série A n° 18, p. 19, par. 38).
La Commission observe, néanmoins, que les limitations appliquées
ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou
à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même
(cf. notamment Cour Eur. D.H., arrêt Ashingdane du 28 mai 1985, série
A n° 93, p. 24 et s., par. 57).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant n'a pas
respecté les conditions de saisine de la Cour spéciale de prise à
partie, fixées par la loi N° 693/77, qui prévoit expressément que cette
saisine n'est possible que pour les actions en indemnité.
Elle constate, en outre, qu'en revenant sur sa demande initiale
et ne présentant plus qu'une action recognitive, le requérant s'est de
lui même placé dans la situation dont il se plaint, à savoir
l'impossibilité pour la Cour spéciale de prise à partie d'examiner son
action.
Pour autant que le requérant se plaint, en réalité, de ne pas
avoir été en mesure de payer la consignation nécessaire pour introduire
une action en indemnité, la Commission rappelle sa jurisprudence
constante selon laquelle le droit à la gratuité de la procédure en
matière civile ne figure pas, comme tel, au nombre des droits garantis
par la Convention (cf. Requête N° 6202/73, déc. 16.3.75, D.R. 1,
p. 66).
La Commission admet cependant que dans certaines circonstances
le coût élevé d'une procédure pourrait soulever un problème eu égard
à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. Requête
N° 18139/91, Tolstoy Miloslavsky c/ Royaume Uni, Rapp. Comm.
6.12.1993).
Cependant la Commission estime que dans le cas d'espèce un tel
problème ne se pose pas, le requérant n'ayant fourni aucun élément de
preuve montrant que l'exigence d'avoir à payer une consignation
constituerait pour lui une charge excessive.
Dans ces conditions, la Commission estime que le rejet de l'action
recognitive du requérant n'a pas porté atteinte à la substance même de
son droit d'accès à un tribunal.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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