SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17890/91
présentée par François ATHANE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 décembre 1990 par François ATHANE
contre la France et enregistrée le 11 mars 1991 sous le No de dossier
17890/91 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
23 septembre 1991 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 13 novembre 1991 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est un ressortissant français, né en 1946 et
domicilié à Puyricard. Il est représenté devant la Commission par Me
Danielle Baronnet Fruges, avocat à la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Le requérant a été engagé au service de l'Agence de
l'Informatique en qualité d'ingénieur contractuel en vertu d'un contrat
du 28 novembre 1977. Par lettre du 13 juin 1980, l'Agence l'a informé
que son contrat de travail arriverait à expiration le 30 juin 1980.
Suite à son licenciement, le requérant a saisi le Conseil des
Prud'hommes de Marseille le 25 août 1980. Par son jugement du 18
décembre 1981, le Conseil des Prud'hommes a condamné l'Agence à verser
certaines indemnités au requérant.
L'Agence a interjeté appel du jugement du Conseil des
Prud'hommes. Par arrêt du 12 novembre 1984, la cour d'appel d'Aix-en-
Provence a infirmé ce jugement et a condamné l'Agence à payer au
requérant une somme plus réduite en réparation du préjudice subi.
Le 1er août 1985, le requérant a introduit un pourvoi en
cassation à l'encontre de cet arrêt. Le 14 octobre 1985, son conseil
a déposé un mémoire ampliatif, tandis que l'Agence a déposé son mémoire
en défense le 4 décembre 1985.
Le 4 juillet 1990, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du
requérant.
GRIEF
Le requérant allègue que sa cause n'a pas été entendue dans un
délai raisonnable, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Il estime que le délai de trois ans mis par la cour d'appel pour
statuer sur l'appel est excessif et ajoute que le délai de cinq ans mis
par la Cour de cassation pour examiner son pourvoi est particulièrement
exorbitant.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 11 décembre 1990 et enregistrée
le 11 mars 1991.
Le 27 mai 1991, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur et d'inviter celui-ci à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations en date du 23
septembre 1991. Les observations en réponse du requérant sont
parvenues le 15 novembre 1991.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention en ce que sa cause n'a pas été entendue
dans un délai raisonnable.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose, notamment, que
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi, qui décidera ... des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil".
Le Gouvernement français estime que la requête est manifestement
mal fondée. A son avis, les juridictions saisies de l'affaire ont dû
procéder à une étude très poussée des relations entre le requérant et
ses employeurs, et les problèmes juridiques qui leur ont été soumis
étaient particulièrement complexes. De plus, les parties ont prolongé
la procédure en ne déposant leurs observations devant la cour d'appel
que deux ans et demi après l'acte d'appel. Par ailleurs, la durée de
la procédure devant la Cour de cassation est due à une situation
particulièrement dramatique à laquelle s'est trouvée confrontée à
l'époque la Chambre sociale de la Cour de cassation. Toutefois, des
mesures propres à surmonter cette situation d'engorgement ont été
prises conformément à ce que préconise la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme (arrêt Zimmermann et Steiner du 13
juillet 1983).
Le requérant conteste que les problèmes de fait et de droit
soulevés par cette affaire devant les juridictions françaises aient été
complexes. En ce qui concerne le comportement des parties, il fait
valoir que la date de l'audience devant la cour d'appel ne dépendait
pas des diligences effectuées par les parties et notamment du dépôt de
leurs conclusions écrites mais exclusivement de l'encombrement du rôle.
Ceci serait d'autant plus vrai que la procédure dans une affaire
prud'homale est orale et que, si les parties concluent par écrit, elles
peuvent le faire jusqu'au jour de l'audience. Le requérant rappelle
également le délai particulièrement exorbitant (cinq ans) mis par la
Cour de cassation pour rendre son arrêt, ceci étant l'élément qui a
amené le requérant à saisir la Commission. Il ajoute que, pour autant
que le Gouvernement a fait valoir que des mesures ont été prises pour
remédier à une situation d'engorgement, il s'agit de simples
affirmations qui ne sont étayées par aucun élément de preuve.
La Commission relève que le requérant a saisi le Conseil des
Prud'hommes le 25 août 1980 et que la procédure s'est terminée le 4
juillet 1990, date à laquelle la Cour de cassation a rendu son arrêt.
La procédure a donc duré presque dix ans.
Compte tenu des critères d'appréciation du caractère raisonnable
de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention, la Commission estime que ce grief doit faire l'objet
d'un examen approfondi, tant en droit qu'en fait.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement
mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du
fond de l'affaire.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy