COMMISSION EUROPENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 17890/91
François ATHANE
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 janvier 1993)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite par
François ATHANE contre la France le 11 décembre 1990 en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et
enregistrée le 11 mars 1991.
2. Le Gouvernement de la France était représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre PUISSOCHET, Directeur des Affaires juridiques au
Ministère des Affaires Etrangères.
3. Le requérant était représenté par Maître D. BARONNET FRUGES,
avocat au barreau d'Aix-en-Provence.
4. Le 1er avril 1992, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a
ensuite entrepris de s'acquitter des tâches que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention, ainsi conçu :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête et, s'il y a lieu, à une enquête
pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés
fourniront toutes facilités nécessaires après échange de vues
avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention".
5. La Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un
règlement amiable de l'affaire et, le 8 janvier 1993, elle a adopté le
présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la
Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution
adoptée.
6. Le présent rapport a été adopté en présence des membres suivants
de la Commission (Deuxième Chambre) :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
7. Le requérant est un ressortissant français, né en 1946 et
domicilié à Puyricard.
8. Le requérant a été engagé au service de l'Agence de
l'Informatique en qualité d'ingénieur contractuel en vertu d'un contrat
du 28 novembre 1977. Par lettre du 13 juin 1980, l'Agence l'a informé
que son contrat de travail arriverait à expiration le 30 juin 1980.
9. Suite à son licenciement, le requérant a saisi le Conseil des
Prud'hommes de Marseille le 25 août 1980. Par son jugement du
18 décembre 1981, le Conseil des Prud'hommes a condamné l'Agence à
verser certaines indemnités au requérant.
10. L'Agence a interjeté appel du jugement du Conseil des
Prud'hommes. Par arrêt du 12 novembre 1984, la cour d'appel
d'Aix-en-Provence a infirmé ce jugement et a condamné l'Agence à payer
au requérant une somme plus réduite en réparation du préjudice subi.
11. Le 1er août 1985, le requérant a introduit un pourvoi en
cassation à l'encontre de cet arrêt. Le 14 octobre 1985, son conseil
a déposé un mémoire ampliatif, tandis que l'Agence a déposé son mémoire
en défense le 4 décembre 1985.
12. Le 4 juillet 1990, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du
requérant.
13. Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de
la procédure civile. Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
14. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention.
15. Suivant l'usage, le Secrétaire de la Deuxième Chambre, agissant
sur instructions de la Commission, s'est mis en rapport avec les
parties pour explorer la possibilité de parvenir à un règlement
amiable.
16. Après un échange de lettres entre les parties, l'Agent du
Gouvernement a soumis, par lettre du 15 septembre 1992, la proposition
de règlement amiable moyennant le versement d'une indemnité de
50 000 FF constituant le dédommagement intégral et définitif de
l'ensemble des préjudices matériels et moraux allégués par le requérant
et couvrant la totalité des frais de procédure engagés.
Le 19 octobre 1992, le requérant a déclaré accepter cette
proposition.
17. Réunie le 8 janvier 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a
constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes
d'un règlement. Elle a constaté en outre, vu l'article 28 par. 1 b) de
la Convention, que le règlement amiable s'inspirait du respect des
droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.
18. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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