SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29287/95
présentée par Muharrem ATLI
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 septembre 1995 par Muharrem ATLI
contre la Turquie et enregistrée le 16 novembre 1995 sous le N° de
dossier 29287/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc né en 1948, réside à Adana. Il
est ouvrier.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Zeynep Asçioglu Çakan, avocate au barreau d'Ankara.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 1er mars 1993, suite à un accident du travail en date du
9 mars 1985, le requérant intenta devant le tribunal du travail
d'Ankara (ci-après "le tribunal du travail) une action civile contre
son employeur pour obtenir une indemnité au titre de la réparation des
dommages causés par l'accident.
Par jugement du 24 décembre 1993, le tribunal du travail donna
gain de cause au requérant et lui accorda une indemnité pour préjudice
moral et matériel découlant de l'incapacité permanente, majorée d'un
intérêt moratoire à calculer à partir de la date de l'accident.
Par arrêt du 6 juin 1994, la 9ème chambre de la Cour de cassation
cassa le jugement de première instance au motif que l'intérêt moratoire
relatif à l'indemnité pour préjudice matériel devait être calculé à
partir de la date se situant entre la date de l'accident et celle du
jugement pour une partie de l'indemnité accordée et, à partir de la
date du jugement, pour le restant.
Par jugement du 11 novembre 1994, le tribunal du travail, se
conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, décida de calculer
l'intérêt moratoire selon les principes adoptés par la Cour de
cassation, soit à partir du 10 mai 1990, date se situant entre la date
de l'accident et celle du jugement pour une partie de l'indemnité
accordée et, à partir du 11 novembre 1994, date du jugement, pour le
restant.
Invoquant l'article 105 du Code des obligations, le requérant
forma un pourvoi en cassation et demanda que l'intérêt moratoire soit
calculé à partir de la date de l'accident.
Par arrêt du 28 mars 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
du requérant et confirma la décision attaquée en toutes ses
dispositions.
Elément de droit interne
L'article 105 du Code des obligations dispose:
"Quand les préjudices subis par le créancier dépassent les
intérêts moratoires des jours de retard et que le débiteur ne
peut pas démontrer que le créancier a commis une faute, la
réparation du préjudice est à la charge du débiteur.
Si le préjudice supplémentaire peut être estimé de façon
immédiate, le juge peut en fixer le montant au moment de rendre
sa décision sur le fond."
GRIEFS
Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, dans la
mesure où les instances internes ont refusé de calculer l'intérêt
moratoire à partir de la date à laquelle l'accident du travail avait
eu lieu. Il soutient en outre que la Cour de cassation n'a pas
suffisamment motivé sa décision.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'une prétendue iniquité de la procédure,
en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dans
la mesure où les instances internes ont refusé de calculer l'intérêt
moratoire à partir de la date à laquelle l'accident du travail avait
eu lieu. Il soutient en outre que la Cour de cassation n'a pas
suffisamment motivé sa décision.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses parties
pertinentes, est ainsi rédigé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement,(...) par un tribunal (...), qui décidera, (...)
des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...)"
Dans la mesure où le requérant se plaint que les instances
internes, se fondant sur l'arrêt de la Cour de cassation, ont refusé
de calculer l'intérêt moratoire à partir de la date à laquelle
l'accident du travail avait eu lieu, la Commission rappelle qu'elle a
pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la
Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la
Convention pour les Hautes Parties Contractantes. En particulier, elle
n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs
de droit ou de fait prétendument commises par une juridiction interne,
sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles
d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la
Convention (N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77, pp. 81-88).
En l'espèce, la Commission relève que le tribunal du travail, se
basant sur la jurisprudence de la 9ème chambre de la Cour de cassation,
a calculé l'intérêt moratoire pour préjudice matériel, en partie, à
partir du 10 mai 1990, date se situant entre la date de l'accident et
celle du jugement, et pour le restant à partir du 11 novembre 1994,
date du jugement. Or, rien dans le dossier ne permet de conclure que
les juridictions auraient fait preuve d'arbitraire dans l'application
du droit interne.
Dans la mesure où le requérant se plaint que l'arrêt de la Cour
de cassation n'est pas suffisamment motivé, la Commission rappelle que
dans certaines circonstances spécifiques, l'absence de motivation d'une
décision peut mettre en jeu le droit à un procès équitable que garantit
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (N° 8769/79, déc.
16.7.81, D.R. 25, p. 240). Toutefois, lorsqu'une juridiction d'appel
ou de cassation approuve les motifs exposés dans le jugement attaqué
devant elle, elle peut se contenter de confirmer ce jugement sans y
ajouter de nouveaux motifs (N° 24949/84, déc. 3.12.96, D.R. 87-B, p.
68). Telle a été la situation, lorsque la Cour de cassation, dans le
cas d'espèce, a confirmé le jugement du tribunal du travail.
Dans ces circonstances, l'examen du grief, tel qu'il a été
soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation du droit
à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que la requête est
manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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