Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 31
Juin 2001
Atlan c. Royaume-Uni - 36533/97
Arrêt 19.6.2001 [Section III]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Égalité des armes
Non-divulgation de certains éléments par l'accusation: violation
En fait: A la suite d’une opération de surveillance conduite par les services des douanes, les requérants furent condamnés pour avoir importé de la cocaïne. Ils prétendirent avoir été abusivement impliqués par un certain M. Steiner qui, selon eux, était un informateur. Lors de leur contre-interrogatoire, les agents des douanes refusèrent de confirmer ou de démentir qu’ils avaient eu recours à un informateur. L’accusation nia détenir un quelconque élément qui n’avait été divulgué. Toutefois, alors que leur rappel était pendant, les requérants eurent connaissance d’un rapport de la police suisse dans lequel M. Steiner était mentionné comme étant un informateur de plusieurs services de police en Europe. L’accusation refusa de confirmer ou de contester l’authenticité du contenu du rapport et réitéra qu’elle ne détenait aucun élément non divulgué présentant un intérêt pour les questions jugées. Cependant, l’accusation admit ultérieurement qu’il existait des éléments qui n’avaient pas été communiqués et saisit alors la Cour d’appel d’une requête unilatérale tendant à obtenir une décision sur le point de savoir si elle était autorisée, pour des motifs d’intérêt public, à ne pas divulguer ces éléments. Après avoir entendu les requérants qui sollicitaient l’autorisation de proposer de nouveaux éléments de preuve et après avoir tenu une audience non contradictoire en l’absence des avocats de la défense, la Cour d’appel décida que la justice n’exigeait pas la divulgation des éléments détenus par l’accusation.
En droit: Article 6 § 1 – Il est clair que les démentis répétés de l’accusation quant à l’existence d’éléments pertinents non divulgués et le fait que le juge de première instance n’ait pas été informé de la véritable situation n’étaient pas conformes aux exigences de cette disposition. La question est de savoir si la procédure d’examen de la requête unilatérale était suffisante pour contrebalancer le manque d’équité en première instance. Bien que la nature des éléments non divulgués n’ait jamais été révélée, la chronologie des événements laisse fortement présumer qu’ils concernaient M. Steiner, ses relations avec les services britanniques des douanes, et son rôle dans l’arrestation des requérants. Les allégations relatives à M. Steiner étaient au centre de la défense des requérants et ceux-ci ont expressément demandé à l’accusation s’il existait des éléments pertinents qui n’avaient pas été divulgués. Le juge de première instance est le mieux à même de décider si la non-divulgation d’éléments couverts par une immunité d’intérêt public porterait préjudice de façon déloyale à la défense et, de plus, celui-ci aurait pu en l’espèce choisir des termes totalement différents pour son résumé au jury s’il avait vu les éléments. L’omission par l’accusation de produire les éléments litigieux devant le juge de première instance, l’empêchant ainsi de statuer sur la question de la divulgation, a privé les requérants d’un procès équitable.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour ne peut spéculer sur le point de savoir si les requérants auraient été condamnés en l’absence de violation de la Convention. Elle estime que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice matériel ou moral éventuellement subi par les requérants. Elle octroie aux intéressés une indemnité pour frais et dépens.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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