PREMIÈRE SECTION
Requête no 23262/13
Anastasios IATROPOULOS et autres
contre la Grèce
introduite le 30 mars 2013
EXPOSÉ DES FAITS
La liste des parties requérantes figure en annexe. Elles sont représentéss par Mes Konstantinos Tsitselikis et Antonios Spathis, avocats au barreau de Thessalonique.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants sont poursuivis pour différentes infractions au code pénal. Il ressort de la requête qu’ils furent tous mis en détention provisoire les 25 janvier 2013, 24 novembre 2012 et 14 janvier 2013, respectivement, dans les locaux du Service de transfert des détenus de Thessalonique et qu’à la date d’introduction de la présente requête leur situation était inchangée.
Ils affirment notamment qu’ils sont vingt par cellule pour neuf lits uniquement. Ils prétendent que leurs cellules ne sont pas suffisamment ventilées. Il n’y a pas de chauffage et l’eau chaude ne suffit pas pour tous les détenus. Il n’y a aucune possibilité de marcher ou de faire de l’exercice. En outre, l’état des toilettes est inacceptable et la situation empire pendant les weekends du fait qu’elles ne sont jamais nettoyées.
Le 22 février 2013, les requérants déposèrent, en vertu de l’article 572 du code de procédure pénale, auprès du procureur près le tribunal correctionnel de Thessalonique des requêtes où ils se plaignaient des conditions de leur détention, mais ne reçurent aucune réponse.
B. Le droit interne pertinent
L’article 572 du code de procédure pénale dispose :
« 1. Le procureur près le tribunal correctionnel du lieu où la peine est purgée exerce les compétences prévues par le code [de procédure pénale] concernant le traitement des détenus et contrôle l’exécution des peines et l’application des mesures de sûreté, conformément aux dispositions du présent code, du code pénal et des lois y afférentes.
2. En vue d’exercer les fonctions susmentionnées, le procureur près le tribunal correctionnel visite la prison au moins une fois par semaine. Lors de ces visites, il entend les détenus qui ont préalablement sollicité une audition ».
GRIEFS
Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention dans les locaux du Service de transfert des détenus de Thessalonique.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants ont-t-ils été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants en raison de leurs conditions de détention dans les locaux du Service de transfert des détenus de Thessalonique ? Les parties sont invitées à cet égard à soumettre, le cas échéant, des rapports provenant des instances nationales ou internationales relatifs aux conditions de détention dans les locaux précités.
2. Les requérants disposaient-ils d’un recours effectif afin de contester leurs conditions de détention, comme l’exige l’article 13 de la Convention ?
ANNEXE
Anastasios IATROPOULOS né le 27/01/1967 est un ressortissant grec, résidant à Thessalonique. Georgios CHOLIDIS né le 03/09/1967 est un ressortissant grec, résidant à Thessalonique. Christos DIMITROV né le 13/07/1970 est un ressortissant bulgare, résidant à Thessalonique.
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