DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 32460/13
Muhyettin ATSIZ contre la Turquie
et 7 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 30 avril 2019 en un comité composé de :
Valeriu Griţco, président,
Ivana Jelić,
Darian Pavli, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La liste des parties requérantes figure en annexe.
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Par des décisions du 17 juillet 2008, le tribunal de grande instance de Yüksekova condamna la mairie de Yüksekova à verser aux requérants des indemnités dont les montants figurent en annexe.
5. Le 22 décembre 2008, la Cour de cassation confirma ces décisions.
6. Le 6 mars 2009, ces décisions devinrent définitives.
7. Les indemnités en question demeurent impayées à ce jour.
B. Le droit interne pertinent
8. S’agissant du recours individuel devant la Cour constitutionnelle turque, la Cour renvoie à sa décision Uzun c. Turquie (no 10755/13, 30 avril 2013).
GRIEF
9. Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignent de l’inexécution des décisions judiciaires internes rendues en leur faveur.
EN DROIT
10. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
11. Le Gouvernement soulève, entre autres, une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes au motif que les requérants n’ont pas épuisé le recours individuel devant la Cour constitutionnelle, accessible depuis le 23 septembre 2012. Sur ce point, il renvoie notamment à un arrêt du 3 avril 2014 de la Cour constitutionnelle (no 2013/711) dans lequel celle-ci a conclu à la violation du droit à un procès équitable et du droit au respect des biens des intéressés en raison de l’inexécution de deux décisions judiciaires qui sont devenues définitives les 8 avril 2010 et 26 mars 2012, soit avant l’entrée en vigueur du droit de recours individuel devant la Cour constitutionnelle.
12. Les requérants indiquent que la compétence ratione temporis de la Cour constitutionnelle ne couvre pas leur situation puisque les décisions internes en cause sont devenues définitives avant l’entrée en vigueur du droit de recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Ils renvoient à cet égard à une décision du 19 décembre 2016 de la Cour constitutionnelle (2014/1869). Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a rejeté le grief des intéressés tiré de l’inexécution d’une décision judiciaire définitive pour incompatibilité ratione personae au motif que la Commission d’indemnisation instaurée par la loi no 6384 leur avait accordé une indemnité pour l’inexécution de la décision en cause. Elle a, en outre, rejeté le grief tiré de la durée de la procédure pour incompatibilité ratione temporis au motif que la dernière décision rendue dans le cadre de la procédure en cause est devenue définitive avant l’entrée en vigueur du droit de recours individuel devant la Cour constitutionnelle.
13. La Cour observe que la violation alléguée concerne l’inexécution de décisions judicaires définitives de sorte qu’elle constitue une situation continue (Lemke c. Turquie, no 17381/02, § 37, 5 juin 2007). Elle note, en outre, que ces décisions sont devenues définitives le 6 mars 2009, soit avant l’entrée en vigueur du droit de recours individuel devant la Cour constitutionnelle le 23 septembre 2012.
14. Cela dit, la Cour a déjà établi que la Cour constitutionnelle turque étend sa compétence ratione temporis aux situations qui, comme en l’espèce, ont débuté avant l’entrée en vigueur du droit de recours individuel et se poursuivent après cette date (voir Koçintar c. Turquie (déc.), no 77429/12, §§ 17‑26 et 39, 1er juillet 2014 relative à la durée d’une détention, et Erol c. Turquie (déc.), no 73290/13, §§ 21-23, 6 mai 2014 concernant la durée d’une procédure). En outre, elle rappelle avoir récemment déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes un grief tiré de la nature incompressible de la peine perpétuelle d’emprisonnement infligée aux intéressés avant l’entrée en vigueur du droit de recours individuel devant la Cour constitutionnelle, en considérant que ceux-ci auraient dû saisir cette instance d’un recours individuel parce qu’il s’agissait d’une situation ininterrompue (Tekin et Baysal c. Turquie (déc.), nos 40192/10 et 8051/12, §§ 25-28, 4 décembre 2018).
15. La Cour prend note également de l’arrêt du 3 avril 2014 de la Cour constitutionnelle (no 2013/711) auquel se réfère le Gouvernement. Il en ressort que cette instance étend sa compétence ratione temporis à l’inexécution des décisions judiciaires qui sont devenues définitives avant l’entrée en vigueur du recours individuel et qui demeurent inexécutées après cette date. La Cour ne dispose d’aucun élément ou argument qui permettrait de dire que tel ne sera pas le cas dans l’examen par cette instance du grief des requérants, tiré de l’inexécution des décisions judiciaires définitives.
16. S’agissant de la décision du 19 décembre 2016 de la Cour constitutionnelle à laquelle se réfèrent les requérants, la Cour considère que cette décision n’est pas pertinente en l’espèce puisque le grief rejeté dans cette affaire pour incompatibilité ratione temporis – qui concernait la durée de la procédure – ne représentait pas, à la différence de la présente affaire, une situation continue qui se poursuivait après l’entrée en vigueur du droit de recours individuel devant la Cour constitutionnelle.
17. La Cour, compte tenu du caractère subsidiaire de son rôle, estime que l’exception du Gouvernement doit être accueillie. Il s’ensuit que les requêtes doivent être rejetées pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 23 mai 2019.
Hasan BakırcıValeriu Griţco
Greffier adjointPrésident
ANNEXE
No.
Numéro de requête et sa date d’introduction
Nom du requérant
Année de naissance
Nom des représentants
Montant d’indemnité alloué par le tribunal de grande instance de Yüksekova (en livres turques)
1
32460/13
26/03/2013
Muhyettin ATSIZ
1962
Levent ERCAN
Hüseyin ÖZ
1 830,11
2
32466/13
26/03/2013
Mehmet TETİK
1955
Levent ERCAN
Hüseyin ÖZ
1 820,06
3
32467/13
26/03/2013
Hüseyin TİNAR
1963
Levent ERCAN
Hüseyin ÖZ
1 691,93
4
32468/13
26/03/2013
Selim SÜRE
1956
Levent ERCAN
Hüseyin ÖZ
2 193,38
5
32470/13
26/03/2013
Tahir ENGİN
1966
Levent ERCAN
Hüseyin ÖZ
1 877,11
6
32471/13
26/03/2013
Ömer DİNLER
1958
Levent ERCAN
Hüseyin ÖZ
2 452,35
7
32473/13
26/03/2013
Şükrü DAYAN
1965
Levent ERCAN
Hüseyin ÖZ
1 510,97
8
33469/13
26/03/2013
Abdulhalik AKDENİZ
1978
Levent ERCAN
Hüseyin ÖZ
2 399,58
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