QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44456/98
présentée par Antonello Atzori
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9 novembre 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 juillet 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant était un ressortissant italien, né en 1932 et décédé en 1998. Mme Renata Teresa Sircana, Mmes Elisabetta et Paola Atzori, ses héritières, ont indiqué qu’elles souhaitaient continuer la procédure devant la Cour. Elles sont représentées devant la Cour par Me Anna Maria Marongiu, avocate à Sassari.
Le 7 février 1984, le requérant et une autre personne assignèrent Mme S. A. devant le tribunal de Sassari afin d’obtenir le partage d’un héritage.
La mise en état de l’affaire commença le 27 mars 1984. Le 20 novembre 1984, le juge nomma un expert qui prêta serment le 26 février 1985. Les quatre audiences fixées entre le 5 novembre 1985 et le 22 avril 1986 furent ajournées car le rapport d’expertise n’avait pas été déposé au greffe. Le 1er juillet 1986, l’audience fut renvoyée d’office au 18 novembre 1986, suite à la mutation du juge de la mise en état. Des onze audiences fixées entre le 17 février 1987 et le 6 juin 1989, sept concernèrent le rapport d’expertise, une fut renvoyée par le juge de la mise en état, deux furent reportées à la demande du requérant et une à celle des parties. Le requérant présenta ses conclusions le 24 octobre 1989 et la défenderesse le 23 janvier 1990. L’audience de plaidoiries fut fixée au 21 février 1992.
Par une ordonnance du même jour, le tribunal rouvrit l’instruction pour un complément d’expertise et fixa une audience au 24 avril 1992. Le jour venu, l’audience fut renvoyée d’office au 12 janvier 1993. Après quatre audiences, dont deux concernèrent le complément d’expertise et deux furent reportées à la demande de la défenderesse, le 8 mars 1994 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries se tint le 7 juin 1996.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 30 août 1996, le tribunal ordonna le partage des biens. Selon les informations fournies par le requérant, ce jugement acquit l’autorité de la chose jugée le 12 février 1997.
EN DROIT
1.Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 7 février 1984 et s’est terminée le 30 août 1996.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de douze ans et six mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
2.Le requérant invoque également l'article 1 du Protocole n° 1 et considère qu'il a subi une atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de cette disposition, en raison de la longueur de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article susmentionné et en particulier quant aux répercussions possibles de la longueur d’une procédure sur le droit garanti par cette disposition, et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit aussi faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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