SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 31555/96
présentée par Claude AUBREE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 février 1996 par Claude AUBREE
contre la France et enregistrée le 22 mai 1996 sous le No de dossier
31555/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 janvier 1997 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 24 février 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1939 et
résidant à Gometz-le-Chatel (Essonne).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 1er décembre 1981, le requérant fut recruté par la ville de
Saint-Cloud en tant qu'ouvrier d'entretien de la voie publique. Par
décision du maire de Saint-Cloud, notifiée par lettre du 5 février
1987, le requérant fut licencié à compter du 6 avril 1987 pour
insuffisance professionnelle.
Le 10 février 1987, le requérant saisit le tribunal administratif
de Paris d'un recours en annulation de la décision prononçant son
licenciement, qui fut rejeté par jugement du 27 mai 1988.
Le 11 août 1988, le requérant se pourvut devant le Conseil
d'Etat. La commune de Saint-Cloud déposa son mémoire le
13 décembre 1989 et le requérant y répondit le 2 mars 1990.
Le 9 septembre 1996, le Conseil d'Etat annula le jugement
attaqué, ainsi que la décision du maire de Saint-Cloud du
5 février 1987 portant licenciement du requérant.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée à la
suite de son licenciement. Il invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 29 février 1996 et enregistrée le
22 mai 1996.
Le 16 octobre 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à
présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 janvier 1997,
après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
24 février 1997.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties
pertinentes disposent que :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...).»
Le Gouvernement soutient tout d'abord que la requête est
incompatible ratione materiae avec les dispositions de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il affirme que le requérant avait
la qualité d'agent public d'une collectivité locale et invoque la
jurisprudence de la Commission, selon laquelle l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à des contestations
concernant la fonction publique.
A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient qu'aucun retard
n'est imputable au tribunal administratif de Paris et s'en remet pour
le surplus à la sagesse de la Commission.
Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.
La Commission rappelle que selon la jurisprudence des organes de
la Convention, les contestations concernant le recrutement, la carrière
et la cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle
générale, du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
(voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Massa c. Italie du 24 août
1993, série A n° 265-B, p. 20, par. 26).
En l'occurrence, le requérant sollicitait l'annulation de la
décision du maire de Saint-Cloud prononçant son licenciement. La
contestation qu'il soulevait ainsi avait manifestement trait tout à la
fois à son «recrutement», à sa «carrière» et à sa «cessation
d'activité». Elle ne portait donc pas sur un droit de caractère civil
au sens de l'article 6 (art. 6), lequel ne trouve pas à s'appliquer en
l'espèce (voir, Cour eur. D.H., arrêt Neigel c. France du 17 mars 1997,
à paraître dans Recueil, 1997, par. 44).
Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention et doit être rejetée, conformément
à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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