SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16968/90
présentée par Martial AUFROIX
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
MM. F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 avril 1990 par Martial AUFROIX
contre la France et enregistrée le 2 août 1990 sous le No de dossier
16968/90 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 mars 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant
les 4 mai 1992, 28 août 1992 et 14 octobre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1936 à Paris, exerçait la profession de
manutentionnaire intérimaire dans un hôtel. Il réside à Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le 8 novembre 1976, le requérant fut heurté par une automobile
alors qu'il traversait la chaussée et fut gravement blessé.
1. Par acte des 13 et 14 octobre 1977, il assigna devant le tribunal
de grande instance de Bordeaux la propriétaire du véhicule et sa
compagnie d'assurance, en réparation de son préjudice. Il bénéficia de
l'aide judiciaire.
Le 2 mars 1978, le requérant appela en la cause la caisse
primaire d'assurance maladie de la Gironde.
Le 26 juin 1978, le tribunal de grande instance de Bordeaux
déclara le requérant seul responsable de l'accident, et débouta la
caisse primaire d'assurance maladie de sa demande de remboursement pour
la prise en charge du requérant.
Le 10 novembre 1978, le requérant releva appel de ce jugement
devant la cour d'appel de Bordeaux et demanda à changer d'avocat. Il
récusa rapidement le nouvel avocat désigné, et en sollicita un autre.
2. Par arrêt du 3 avril 1980, la cour d'appel de Bordeaux retint
pour deux-tiers la responsabilité du conducteur du véhicule et désigna
un expert pour déterminer le préjudice du requérant.
Le rapport d'expertise déposé le 17 juillet 1980 attribua au
requérant 3 % d'incapacité permanente partielle.
A partir de mai 1981, la caisse d'allocations familiales, se
basant sur une expertise autonome, versa au requérant une allocation
d'adulte handicapé avec un taux d'incapacité fixé à 60 %.
A la demande du requérant, la cour d'appel de Bordeaux désigna,
par arrêt du 17 novembre 1981, un nouvel expert pour évaluer ses
préjudices.
Le rapport d'expert déposé le 8 janvier 1982 attribua au
requérant 6 % d'incapacité permanente partielle.
Le 15 juillet 1982, le requérant déposa des conclusions relatives
à ce rapport. Le 24 novembre 1982, il demanda la récusation de son
conseil devant la cour d'appel.
Le 20 janvier 1983, le requérant assigna la caisse primaire
d'assurance maladie de Paris en intervention forcée devant la cour
d'appel.
Le 11 février 1983, la propriétaire du véhicule et son assureur
déposèrent des conclusions tendant à l'homologation du rapport
d'expertise.
Le 24 mai 1983, le requérant demande une nouvelle expertise.
La procédure est clôturée par ordonnance du 24 novembre 1983.
Le 1er décembre 1983, le requérant dépose de nouvelles
conclusions.
Le 21 février 1984, la cour d'appel de Bordeaux condamna la
propriétaire du véhicule et son assureur à payer au requérant la somme
de 27.800 francs à titre de dommages-intérêts en sus d'une provision
précédemment allouée de 5.000 francs. Par le même arrêt, elle déclara
irrecevable la demande en remboursement d'allocations présentée par la
caisse d'allocations familiales qui intervenait pour la première fois
dans la procédure.
La caisse d'allocations familiales se pourvut en cassation.
3. Le 28 mars 1984, le requérant saisit la cour d'appel de Bordeaux
d'une requête en rectification d'erreurs matérielles affectant l'arrêt
du 21 février 1984.
Le 17 juillet 1984, la cour de Bordeaux faisant droit à la
demande du requérant, compléta l'arrêt en ce qui concerne les dépenses
relatives à l'intervention de la caisse d'allocations familiales et le
rectifia en ce qui concerne le calcul des dommages-intérêts, en
condamnant la propriétaire du véhicule et son assureur au paiement de
la somme de 36.600 francs.
4. Le 11 juillet 1985, la Cour de cassation, saisie par la caisse
d'allocations familiales, cassa l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux
du 21 février 1984, en ce qu'il avait déclaré sa demande irrecevable
et renvoya l'affaire devant la cour d'appel d'Agen.
5. Devant la cour d'appel d'Agen, saisie le 27 avril 1986, la caisse
d'allocations familiales demanda, par conclusions déposées les 9 juin
1986 et 4 février 1987, la condamnation solidaire du conducteur du
véhicule et de son assureur au remboursement de l'allocation d'adulte
handicapé versée au requérant à la suite de l'accident.
Le requérant, par conclusions déposées le 23 septembre 1986,
critiqua le dernier rapport d'expertise le concernant et demanda, en
application de la loi nouvelle du 5 juillet 1985 "tendant à
l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la
circulation", une indemnisation totale en vertu de sa qualité de piéton
dans l'accident. Il sollicita aussi une expertise psychiatrique.
Le 12 décembre 1986, les défendeurs conclurent à
l'inapplicabilité de la loi nouvelle.
La procédure est clôturée par ordonnance du 4 mars 1987.
Par arrêt en date du 1er avril 1987, la cour d'appel d'Agen
déclara recevable l'intervention volontaire de la caisse d'allocations
familiales. Faisant application des dispositions de la loi nouvelle,
elle dit en outre que la propriétaire du véhicule et son assureur
étaient tenus d'indemniser intégralement les dommages du requérant.
Avant dire droit sur la fixation de son préjudice et sur les
prétentions de la caisse d'allocations familiales, elle accéda à la
demande du requérant et désigna un nouvel expert.
Le requérant, convoqué à trois reprises par cet expert, ne se
présenta jamais. Le 22 février 1988, l'expert déposa son rapport fondé
sur un examen médical du requérant pratiqué antérieurement à sa
désignation. Il conclut à une incapacité permanente partielle certaine
de 10 %.
6. Sur pourvoi de la propriétaire du véhicule et de son assureur,
introduit le 22 juin 1987, et suivant audience publique du
14 décembre 1988, la Cour de cassation cassa sans renvoi, le
25 janvier 1989, l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 1er avril 1987,
qui avait condamné les auteurs du pourvoi à réparer l'entier préjudice
du requérant sur le fondement de la loi nouvelle, alors que sa saisine
était limitée par l'arrêt de renvoi à la recevabilité de l'intervention
de la caisse d'allocations familiales et à l'évaluation des préjudices
du requérant et que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de
Bordeaux relatives à l'étendue des responsabilités étaient passées en
force de chose jugée.
7. L'affaire revint devant la cour d'appel d'Agen, appelée à statuer
sur la demande d'indemnisation des préjudices corporels subis par le
requérant.
La propriétaire du véhicule et son assureur conclurent, le
3 avril 1989, à l'indemnisation du seul préjudice certain du requérant
et au rejet de la demande de la caisse d'allocations familiales.
Le 21 avril 1989, la caisse d'allocations familiales sollicita
le remboursement de l'allocation d'adulte handicapé versée au requérant
depuis mai 1981.
Par des conclusions déposées les 5 juin et 24 juillet 1989, le
requérant augmenta ses prétentions indemnitaires.
Le 4 octobre 1989, la cour d'appel d'Agen fixa à 64.000 francs
le préjudice actuel total du requérant, auquel elle appliqua le partage
de responsabilité déterminé le 3 avril 1980 par la cour d'appel de
Bordeaux. Elle débouta la caisse d'allocations familiales de toutes ses
demandes en considérant qu'il n'y avait pas de relation directe et
certaine entre l'accident et l'état d'handicapé adulte du requérant.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure
civile. Engagée en octobre 1977, elle s'est achevée en 1989, soit douze
ans plus tard. Il considère que sa cause n'a pas été entendue dans un
délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint également des différentes décisions
judiciaires intervenues au cours de la procédure, et invoque à cet
égard les articles 6, 7, 8, 9, 10, 13 et 14 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 2 avril 1990 et enregistrée le
2 août 1990.
Le 2 décembre 1991, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief relatif à la durée de la procédure civile.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 mars 1992. Le
requérant a présenté ses observations en réponse les 4 mai, 28 août et
14 octobre 1992.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure en
responsabilité et indemnisation suite à un accident de la circulation.
Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose
notamment que "... toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue ... dans un délai raisonnable".
Le Gouvernement considère que l'affaire était complexe en raison
de la multiplicité des parties au procès, de l'entrée en vigueur d'une
loi nouvelle, et du caractère évolutif du préjudice allégué par le
requérant. Le Gouvernement estime ensuite que le requérant n'a pas fait
preuve de la diligence requise, puisqu'il a sollicité plusieurs contre-
expertises, négligeant toutefois de se rendre aux convocations de l'un
des experts, qu'il a récusé quatre avocats, et qu'il déposait
tardivement ses conclusions.
Le requérant conteste que l'affaire fût complexe. Il explique
aussi les changements d'avocats et les demandes successives de
nouvelles expertises par le souci légitime de la protection efficace
de ses droits.
La Commission relève que la procédure en cause, qui a débuté les
13 et 14 octobre 1977 par l'assignation devant le tribunal de grande
instance de Bordeaux, s'est terminée le 4 octobre 1989 par l'arrêt de
la cour d'appel d'Agen fixant le montant de l'indemnisation accordée
au requérant. La procédure litigieuse a ainsi duré 12 ans.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30), et suivant les circonstances de la
cause, lesquelles peuvent commander une évaluation globale (voir Cour
eur. D.H., arrêt Editions Périscope du 26 mars 1992, à paraître dans
série A n° 234-B, par. 44). La Commission rappelle encore qu'en matière
civile, l'exercice du droit à un examen de la cause dans un délai
raisonnable est subordonné à la diligence de l'intéressé (voir Cour
eur. D.H., arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A n° 71,
p. 14 et suivantes, par. 33 et suivants). Néanmoins, ce principe ne
saurait dispenser le juge de veiller à ce que le procès se déroule dans
un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Martins Moreira du
26 octobre 1988, série A n° 143, p. 17, par. 46). Enfin, seules les
lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure, le cas échéant,
à l'inobservation du délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Guincho
du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 16, par. 38 ; arrêt Capuano du
25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30 ; arrêt H. c/France du
24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres de l'affaire, la Commission estime que le grief
relatif à la durée de la procédure doit faire l'objet d'un examen au
fond.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement
mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention, et constate d'autre part que celle-ci ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité.
2. Le requérant se plaint ensuite des différentes décisions
judiciaires intervenues au cours de la procédure, et invoque les
articles 6, 7, 8, 9, 10, 13 et 14 (art. 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14) de la
Convention.
La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question
de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence
d'une violation de la Convention. Le requérant ne s'est pas pourvu en
cassation et n'a pu ainsi soumettre devant la Cour de cassation les
griefs qu'il formule aujourd'hui devant la Commission. Il n'a dès lors
pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les
voies de recours qui lui étaient ouvertes. Il s'ensuit que cette partie
de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
- à la majorité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief
concernant la durée de la procédure.
- à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE, pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy