COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 16968/90
Martial Aufroix
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 janvier 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 14 - 51). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 52 - 79). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A. Grief déclaré recevable
(par. 52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
B. Point en litige
(par. 53). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
C. Considérations générales et détermination
de la durée de la procédure
(par. 54 - 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
D. Appréciation de la durée de la procédure
(par. 56 - 76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
a. La complexité de l'affaire
(par. 57 - 62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
b. Le comportement du requérant
(par. 63 - 69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
c. Le comportement des autorités judiciaires
(par. 70 - 76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
E. Considérations finales
(par. 77 - 78) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
F. Conclusion
(par. 79). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . .11
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . .12
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, né en 1936, est domicilié
à Paris.
Dans la procédure devant la Commission, il n'est pas représenté
par avocat.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au
ministère des affaires étrangères.
3. Cette requête concerne la durée d'une procédure civile en
responsabilité et indemnisation engagée par le requérant suite à un
accident de la circulation.
Cette procédure a débuté le 13 octobre 1977 par l'assignation du
propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident devant le tribunal
de grande instance de Bordeaux et s'est achevée par un arrêt de la cour
d'appel d'Agen du 4 octobre 1989 fixant le montant de l'indemnisation
allouée au requérant.
4. Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa cause
n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 2 avril 1990 et enregistrée
le 2 août 1990.
6. Le 2 décembre 1991, la Commission a décidé, conformément à
l'article 42 par. 2 b) devenu article 48 par. 2 b) de son Règlement
intérieur, d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter ses
observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief
portant sur la durée de la procédure au regard de l'article 6 par. 1
de la Convention.
Le même jour, la Commission a décidé le renvoi de la requête à
une Chambre.
7. Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le
9 mars 1992. Les observations en réponse du requérant ont été
présentées le 4 mai 1992.
8. Le 31 mars 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré la
requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure
civile et irrecevable pour le surplus.
9. Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le
4 mai 1993 et le requérant a soumis les siennes le 18 mai 1993.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et vote, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
11 janvier 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de
la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), ainsi que le texte de
la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(ANNEXE II).
Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que
les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives
de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
14. Le 8 novembre 1976, le requérant fut heurté par une automobile
alors qu'il traversait la chaussée et fut gravement blessé.
15. Par actes des 13 et 14 octobre 1977, il assigna devant le
tribunal de grande instance de Bordeaux la propriétaire du véhicule et
sa compagnie d'assurance, en réparation de son préjudice. Il fut admis
au bénéfice de l'aide judiciaire, et ce durant l'ensemble de la
procédure.
16. Le 2 mars 1978, le requérant appela en la cause la caisse
primaire d'assurance maladie de la Gironde.
17. Le 26 juin 1978, le tribunal de grande instance de Bordeaux
déclara le requérant seul responsable de l'accident, mais débouta la
caisse primaire d'assurance maladie du principe de sa demande de
remboursement pour la prise en charge du requérant.
18. Le 10 novembre 1978, le requérant releva appel de ce jugement
devant la cour d'appel de Bordeaux. Il demanda également à changer
d'avocat. Il récusa rapidement le nouvel avocat désigné, et sollicita
la désignation d'un autre. Sa demande fut agréée et le requérant se vit
désigner un nouveau conseil, qui fut le troisième avocat en charge de
ses intérêts depuis le début de la procédure.
19. Par arrêt du 3 avril 1980, la cour d'appel de Bordeaux retint
pour deux-tiers la responsabilité du conducteur du véhicule et désigna
un expert pour déterminer le préjudice du requérant.
20. Le rapport d'expertise déposé le 17 juillet 1980 attribua au
requérant 3 % d'incapacité permanente partielle.
21. Le 21 septembre 1980, le requérant déposa un mémoire relatif à
cette expertise. Le 29 octobre 1980, il se soumit, à titre privé, à un
nouvel examen médical. Le 30 janvier 1981, il déposa de nouvelles
conclusions relatives au rapport d'expertise déposé le 17 juillet 1980.
22. Le 5 mars 1981, la conductrice du véhicule et son assureur
délivrèrent au requérant une sommation de leur communiquer certaines
pièces du dossier médical auxquelles il faisait référence dans ses
conclusions du 30 janvier 1981, mais dont ils ne disposaient pas. Le
requérant leur communiqua ces pièces le 27 mars 1981.
23. Les adversaires du requérant déposèrent leurs conclusions
le 4 septembre 1981.
24. Le 19 octobre 1981, le conseiller de la mise en état rendit une
ordonnance de clôture et renvoya l'affaire à une audience de plaidoirie
fixée au 27 octobre 1981.
25. Par arrêt du 17 novembre 1981, la cour d'appel de Bordeaux
désigna, à la demande du requérant, un nouvel expert pour évaluer ses
préjudices.
26. A partir de mai 1981, la caisse d'allocations familiales, se
basant sur une expertise autonome, versa au requérant une allocation
d'adulte handicapé avec un taux d'incapacité fixé à 60 %.
27. Le second rapport d'expertise déposé le 8 janvier 1982 attribua
au requérant 10 % d'incapacité permanente partielle.
28. Le 15 juillet 1982, le requérant déposa des conclusions relatives
à ce rapport. Le 24 novembre 1982, il demanda la récusation de son
conseil devant la cour d'appel, mais elle lui fut refusée.
29. Le 20 janvier 1983, le conseil du requérant assigna la caisse
primaire d'assurance maladie de Paris en intervention forcée devant la
cour d'appel.
30. Le 11 février 1983, la propriétaire du véhicule et son assureur
déposèrent des conclusions tendant à l'homologation du rapport
d'expertise du 8 janvier 1982. Le 24 mai 1983, le requérant demanda une
nouvelle expertise.
31. La procédure fut clôturée par ordonnance du conseiller de la mise
en état du 24 novembre 1983.
32. Le 1er décembre 1983, le requérant déposa de nouvelles
conclusions.
33. Le 21 février 1984, la cour d'appel de Bordeaux condamna la
propriétaire du véhicule et son assureur à payer au requérant la somme
de 27.800 francs à titre de dommages-intérêts, en sus d'une provision
précédemment allouée de 5.000 francs. Par le même arrêt, elle déclara
irrecevable la demande en remboursement d'allocations présentée par la
caisse d'allocations familiales qui intervenait pour la première fois
dans la procédure.
34. La caisse d'allocations familiales se pourvut en cassation contre
cet arrêt à une date non précisée.
35. Le 28 mars 1984, le requérant saisit la cour d'appel de Bordeaux
d'une requête en rectification d'erreurs matérielles affectant l'arrêt
du 21 février 1984.
36. Le 17 juillet 1984, la cour de Bordeaux faisant droit à la
demande du requérant, compléta l'arrêt en ce qui concernait les dépens
relatifs à l'intervention de la caisse d'allocations familiales et le
rectifia en ce qui concernait le calcul des dommages-intérêts, en
condamnant la propriétaire du véhicule et son assureur au paiement de
la somme de 36.600 francs.
37. Le 11 juillet 1985, la Cour de cassation, saisie sur pourvoi de
la caisse d'allocations familiales, cassa l'arrêt de la cour d'appel
de Bordeaux du 21 février 1984, en ce qu'il avait déclaré sa demande
irrecevable et renvoya l'affaire devant la cour d'appel d'Agen.
38. Devant la cour d'appel de renvoi d'Agen, le requérant déposa ses
conclusions le 27 avril 1986. Par conclusions déposées les 9 juin 1986
et 4 février 1987, la caisse d'allocations familiales demanda la
condamnation solidaire du conducteur du véhicule et de son assureur au
remboursement de l'allocation d'adulte handicapé versée au requérant
à la suite de l'accident.
39. Le requérant, par conclusions déposées le 23 septembre 1986,
critiqua les rapports d'expertise le concernant et demanda, en
application de la loi nouvelle du 5 juillet 1985 "tendant à
l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la
circulation", une indemnisation totale en vertu de sa qualité de piéton
dans l'accident. Il sollicita aussi une expertise psychiatrique dont
l'objet serait de déterminer si les séquelles de l'accident seraient
de nature à l'empêcher de reprendre un emploi.
40. Le 12 décembre 1986, les défendeurs conclurent à
l'inapplicabilité de la loi nouvelle.
41. La procédure fut clôturée par ordonnance du conseiller de la mise
en état du 4 mars 1987.
42. Par arrêt en date du 1er avril 1987, la cour d'appel d'Agen
déclara recevable l'intervention volontaire de la caisse d'allocations
familiales. Faisant application des dispositions de la loi nouvelle,
elle dit en outre que la propriétaire du véhicule et son assureur
étaient tenus d'indemniser intégralement les dommages du requérant.
Avant dire droit sur la fixation de son préjudice et sur les
prétentions de la caisse d'allocations familiales, elle accéda à la
demande du requérant et ordonna une expertise psychiatrique.
43. La propriétaire du véhicule et son assureur formèrent pourvoi
contre cet arrêt le 22 juin 1987.
44. Le requérant, convoqué à trois reprises par l'expert désigné par
la cour d'appel d'Agen du 1er avril 1987, ne déféra à aucune de ses
convocations. Le 22 février 1988, l'expert déposa son rapport fondé sur
un examen médical du requérant pratiqué antérieurement à sa
désignation. Il conclut à une incapacité permanente partielle certaine
de 10 %.
45. Par arrêt du 25 janvier 1989, la Cour de cassation, statuant sur
le pourvoi de la propriétaire du véhicule et de son assureur formé le
22 juin 1987, cassa sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du
1er avril 1987 en ce qu'il avait condamné les auteurs du pourvoi à
réparer l'entier préjudice du requérant sur le fondement de la loi
nouvelle, alors que la saisine de la cour d'appel d'Agen avait été
limitée par l'arrêt de renvoi rendu par la Cour de cassation
le 11 juillet 1985 à la recevabilité de l'intervention de la caisse
d'allocations familiales et à l'évaluation des préjudices du requérant
et que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en
date du 3 avril 1980 relatives à l'étendue des responsabilités étaient
passées en force de chose jugée.
46. La cour d'appel d'Agen fut ainsi appelée à se prononcer à nouveau
dans cette affaire en l'état où se trouvait la procédure en 1985, en
l'occurrence sur la demande d'indemnisation des préjudices corporels
subis par le requérant.
47. La propriétaire du véhicule et son assureur conclurent, le
3 avril 1989, à l'indemnisation du seul préjudice certain du requérant
et au rejet de la demande de la caisse d'allocations familiales.
48. Le 21 avril 1989, la caisse d'allocations familiales sollicita
le remboursement de l'allocation d'adulte handicapé versée au requérant
depuis mai 1981.
49. Par des conclusions déposées les 5 juin et 24 juillet 1989, le
requérant augmenta ses prétentions indemnitaires.
50. Le 4 octobre 1989, la cour d'appel d'Agen fixa à 64.000 francs
le montant de l'indemnisation due au requérant, auquel elle appliqua
le partage de responsabilité déterminé le 3 avril 1980 par la cour
d'appel de Bordeaux, soit responsabilité des 2/3 pour la conductrice
du véhicule et 1/3 pour le requérant. Elle débouta la caisse
d'allocations familiales de toutes ses demandes en considérant qu'il
n'y avait pas de relation directe et certaine entre l'accident et
l'état d'handicapé du requérant.
51. Aucune des parties à l'instance ne se pourvut en cassation de cet
arrêt.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
52. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel la procédure civile engagée par lui aurait connu une durée
excessive.
B. Point en litige
53. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir si la procédure civile engagée par le requérant a excédé le
délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
C. Considérations générales et détermination de la durée de
la procédure
54. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...dans
un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil".
55. La procédure devant les juridictions civiles a débuté le
13 octobre 1977 avec l'assignation devant le tribunal de grande
instance de Bordeaux de la propriétaire du véhicule impliqué dans
l'accident. Elle s'est achevée par l'arrêt de la cour d'appel d'Agen
du 4 octobre 1989 fixant le montant de l'indemnisation accordée au
requérant. La durée de la procédure a donc été de douze ans.
D. Appréciation de la durée de la procédure
56. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit
s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux
critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention,
en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant
et celui des autorités compétentes (voir notamment arrêt Cour Eur.
D.H., arrêt Ruiz-Mateos du 23 juin 1993, série A n° 262, par. 38 ;
arrêt Monnet du 27 octobre 1993, série A n° 273-A, par. 27).
a. La complexité de l'affaire
57. Le requérant soutient que l'affaire n'était pas, tant en fait
qu'en droit, d'une extrême complexité, et qu'il a fait preuve de la
diligence requise.
58. Le Gouvernement défendeur expose que l'affaire était complexe.
Cette complexité aurait découlé en premier lieu de la multiplicité des
parties aux procès. Outre la propriétaire du véhicule impliqué dans
l'accident et son assureur, assignés les 13 et 14 octobre 1977, le
requérant a ultérieurement appelé en la cause, le 2 mars 1978, la
caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, puis, le
20 janvier 1983, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. La
caisse d'allocations familiales est également intervenue.
59. Au cours de cette procédure, le 5 juillet 1985, est intervenue
une loi nouvelle relative à l'indemnisation des victimes d'accidents
de la circulation, qui remettait en cause les principes directeurs de
la responsabilité civile. Les magistrats des différentes juridictions
saisies ont ainsi été amenés à prendre position sur l'applicabilité de
cette loi à l'affaire en cours.
60. Le Gouvernement estime que l'affaire aurait également présenté
une complexité de fait dans la mesure où la détermination de l'ampleur
des dommages subis par le requérant a été rendue difficile par
l'existence d'un préjudice évolutif, dont l'appréciation a donné lieu
à plusieurs expertises médicales successives.
61. La Commission observe que de multiples parties sont effectivement
intervenues au cours de cette procédure, soit sur intervention
volontaire, soit appelées en la cause par le requérant. Leurs intérêts
n'étaient pas nécessairement identiques à ceux du requérant.
62. Elle constate également que l'entrée en vigueur de la loi
nouvelle du 5 juillet 1985 modifiant certaines règles en matière de
responsabilité civile a contribué à l'allongement de la procédure dans
la mesure où les juridictions saisies ont rendu des décisions
divergentes quant à son applicabilité.
b. Le comportement du requérant
63. Le requérant relève pour sa part que les experts médicaux
désignés par les juridictions ne possédaient pas les qualifications
adaptées à la nature de ses troubles. Les taux variables d'incapacité
permanente partielle attribués par ces différents médecins
confirmeraient ce point.
64. Le requérant justifie ensuite le choix d'avocats successifs
chargés d'assurer sa défense par le souci légitime de la protection
efficace de ses droits.
65. Le Gouvernement estime quant à lui que le comportement du
requérant a contribué de manière décisive à rallonger la procédure car
l'intéressé n'a pas témoigné de la diligence que l'on est en droit
d'attendre d'un plaideur dans un procès civil.
66. Il rappelle à cet égard que le requérant a systématiquement
contesté les rapports d'expertise ordonnées par les juridictions, mais
qu'il a néanmoins négligé de déférer aux trois convocations du dernier
expert. Il ajoute que le requérant ne parvenait pas à établir des
relations de confiance avec ses avocats, et qu'il en a changé à de
nombreuses reprises. De tels changements ont eu, affirme le
Gouvernement, des conséquences sur le déroulement de l'instance car les
avocats ont besoin de quelque temps pour prendre connaissance du
dossier. Il conclut en rappelant que le requérant a à plusieurs
reprises déposé des conclusions après les ordonnances de clôture.
67. La Commission est d'avis que, dans la mesure où le préjudice du
requérant était évolutif, on ne saurait lui faire grief d'avoir
sollicité des contre-expertises médicales, demandes auxquelles les
instances judiciaires ont d'ailleurs fait droit.
68. Elle constate en outre qu'à compter de l'arrêt rectificatif de
la cour d'appel de Bordeaux en date du 17 juillet 1984, le requérant
n'usa plus de voies de recours contre les décisions rendues. Certes,
il formula des prétentions devant les différentes juridictions saisies
et opposa des conclusions aux mémoires de ses adversaires, mais il ne
faisait qu'utiliser les moyens de droit mis à sa disposition.
69. Elle estime toutefois que les nombreux changements d'avocats, le
dépôt souvent tardif de ses conclusions ainsi que le refus du requérant
de déférer à trois convocations du dernier expert, pour lesquels le
requérant ne fournit pas d'explication pertinente, ont pu contribuer
à allonger la durée de la procédure.
c. Le comportement des autorités judiciaires
70. Le requérant estime que les autorités judiciaires ont
volontairement mis des entraves au règlement rapide de son affaire,
ainsi que le prouverait un examen objectif de la chronologie.
71. Le Gouvernement fait remarquer que les juridictions se sont
prononcées dans des délais raisonnables compte tenu de la complexité
de l'affaire et du comportement du requérant.
72. La Commission rappelle que la procédure a duré au total douze
années.
73. Elle relève que quatre années se sont écoulées entre l'arrêt de
la cour d'appel de Bordeaux du 3 avril 1980 déterminant l'ampleur de
la responsabilité des personnes impliquées dans l'accident et l'arrêt
de la même cour d'appel du 21 février 1984 fixant le montant de
l'indemnisation due au requérant. Certes, deux experts ont été désignés
durant cette période, dont les rapports appelaient des conclusions de
la part des intéressés ; en outre, le requérant a assigné la caisse
primaire d'assurance maladie de Paris en intervention forcée,
augmentant par là le nombre des parties au procès.
74. Toutefois, appréciée globalement, la période entre ces deux
arrêts semble excessive à la Commission. En effet, le partage des
responsabilités ayant été opéré dans la première décision, il
n'appartenait plus à la cour d'appel que de fixer le montant de
l'indemnité allouée au requérant. Or, bien qu'il fallût près de quatre
années à la cour d'appel pour se prononcer sur ce point, elle commit
une erreur dans le calcul de la somme attribuée, qu'elle dut rectifier
par un nouvel arrêt du 17 juillet 1984.
75. Certes, en matière civile l'initiative de la conduite du procès
appartient aux parties. Cela ne dispense pourtant pas les tribunaux de
veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable (Cour
Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A n° 143,
p. 17, par. 46 ; arrêt Monnet du 27 octobre 1993 précité, par. 27).
76. La Commission relève en outre que la Cour de cassation, saisie
le 22 juin 1987 d'un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Agen
en date du 1er avril 1987, rendit son arrêt de cassation sans renvoi
le 25 janvier 1989. Or, par cet arrêt, elle constatait que la cour
d'appel d'Agen n'avait pas respecté l'autorité de la chose jugée, de
sorte que les parties se retrouvaient dans la situation existant en
1985. La Commission relève que la Cour de cassation n'a rendu cet arrêt
qu'un an et sept mois après sa saisine.
E. Considérations finales
77. La procédure litigieuse a duré au total douze ans.
La Commission constate que les éléments en sa possession ne
permettent pas d'établir que l'affaire ait présenté un caractère de
complexité justifiant une telle durée. Elle considère en outre que les
délais survenus pendant cette procédure ne peuvent s'expliquer par
l'attitude du requérant, mais sont au contraire imputables aux
autorités en charge du dossier.
78. Statuant à la lumière de l'ensemble des circonstances de
l'espèce, la Commission estime en conséquence que la durée de la
procédure a été excessive et ne répondait pas à la condition de "délai
raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
F. Conclusion
79. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
2 avril 1990 Introduction de la requête
2 août 1990 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
2 décembre 1991 Décision de la Commission (Deuxième Chambre) de
porter la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur conformément à
l'article 42 par. 2 b) devenu article 48 par. 2
b) du Règlement intérieur
9 mars 1992 Observations du Gouvernement
4 mai 1992 Observations en réponse du requérant
31 mars 1993 Décision de la Commission (Deuxième Chambre) sur
la recevabilité de la requête
4 mai 1993 Observations complémentaires du Gouvernement
18 mai 1993 Observations complémentaires du requérant
Examen du bien-fondé
11 janvier 1994 Délibérations de la Commission (Deuxième
Chambre) sur le bien-fondé, vote selon
l'article 59 par. 2 du Règlement intérieur de la
Commission et adoption du rapport prévu à
l'article 31 de la Convention
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