Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme
établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au
sujet de la requête introduite le 9 août 1985 par M. Amédée
Auguste contre la France (Requête n° 11837/85);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 9 août 1990 et que le délai de trois mois prévu
à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne
des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48)
de la Convention;
Considérant que dans sa requête le requérant s'est plaint de sa
comparution devant la Cour d'assises dans une "cage de verre";
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 9 novembre 1989 et dans son rapport adopté le 7 juin 1990 a
exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y n'avait pas eu en l'espèce
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention, par onze voix contre une qu'il n'y avait pas eu
violation de l'article 6, paragraphe 2 (art. 6-2), et à
l'unanimité qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 14
combiné avec l'article 6 (art. 14+6) de la Convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la Convention,
Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il
n'y a pas eu violation de la Convention dans la présente affaire.
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