Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 134
Octobre 2010
Aune c. Norvège - 52502/07
Arrêt 28.10.2010 [Section I]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Déchéance de l’autorité parentale de la requérante et autorisation de l’adoption de son fils par sa famille d’accueil : non-violation
En fait – A l’âge de cinq ans, A., le fils de la requérante, né en 1998, fut amené inconscient à l’hôpital où il fut traité pour une hémorragie cérébrale. Peu après, informées des antécédents de toxicomanie des parents de l’enfant et soupçonnant que celui-ci était maltraité, les autorités placèrent d’office A. dans une famille d’accueil, d’abord d’urgence puis à titre permanent. A partir de 2000, la requérante entreprit plusieurs cures de désintoxication. Depuis l’automne 2005, elle ne se drogue plus ; en outre, elle a créé une entreprise avec son compagnon actuel, a passé son permis de conduire et envisage de reprendre des études. En 2005, le conseil social local (« le conseil ») priva la requérante de ses droits parentaux vis-à-vis de A. et autorisa l’adoption de celui-ci par sa famille d’accueil. Cette décision fut finalement confirmée en appel par la Cour suprême en 2007, laquelle estima que la requérante, malgré des progrès dans sa situation, n’était pas capable de s’occuper convenablement de son fils. En outre, elle constata que même s’il s’était bien adapté à sa nouvelle famille, A. demeurait vulnérable et avait besoin d’être rassuré au sujet de son maintien dans sa famille d’accueil. Elle fit observer qu’en fait le besoin de l’enfant d’une sécurité affective totale augmenterait vraisemblablement avec l’âge, lorsqu’il se rendrait compte que sa mère et son père étaient de gros consommateurs de drogues et qu’il avait subi de graves sévices. La Cour suprême précisa qu’elle ne pouvait pas non plus ignorer que des membres de la famille biologique de A., en particulier le père de la requérante et la compagne de celui-ci, s’étaient élevés contre le placement de l’enfant, puisqu’ils avaient déjà accueilli l’autre fils de la requérante, le demi-frère de A., et estimaient que les deux garçons ne devaient pas être séparés. Le conflit risquait de continuer si l’enfant n’était pas adopté. La Cour suprême souligna également que la famille d’accueil de A. avait favorisé les contacts de l’enfant avec sa famille biologique bien au-delà de ses obligations, à la fois pour ce qui était du cercle des personnes concernées et de l’étendue des contacts. Pour la Cour suprême, il ne faisait en conséquence aucun doute que la famille d’accueil continuerait à se montrer disposée à pareils contacts.
En droit – Article 8 : l’ingérence dans la vie privée et familiale de la requérante avait une base légale et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’intérêt supérieur du fils de l’intéressée. Pour des raisons de forme, la Cour n’a pas compétence en vertu de la Convention pour examiner la justification des mesures de placement d’office, qui, en tout état de cause, sont devenues définitives. La seule question dont elle puisse connaître est celle de savoir s’il était nécessaire de remplacer la mesure de placement en foyer d’accueil par une mesure plus radicale, à savoir la déchéance de l’autorité parentale et l’autorisation de l’adoption, qui a eu pour conséquence la rupture des liens juridiques entre la requérante et son fils. La Cour est consciente que l’adoption d’un enfant contre la volonté des parents ne doit être autorisée que dans des circonstances exceptionnelles, mais elle est convaincue qu’il existait dans le cas de la requérante de telles circonstances justifiant la prise de mesures plus draconiennes. La requérante n’a pas contesté les conclusions des services sociaux et de la juridiction nationale selon lesquelles son fils avait été placé dans une famille d’accueil qui lui convenait et qu’il était attaché à cette famille. En outre, au cours de la procédure devant elle, la Cour n’a relevé aucun élément de nature à l’amener à s’écarter de la conclusion de la Cour suprême selon laquelle la requérante n’était pas capable de s’occuper convenablement de son fils. Celui-ci n’avait pas de réelles attaches avec ses parents biologiques et les liens sociaux entre la requérante et son fils ont été très restreints. En fait, la sécurité dont A. avait particulièrement besoin – besoin qui ne ferait sans aucun doute que croître avec le temps – avait été gravement mise à mal par le souhait de la requérante de voir confier A. à son grand-père maternel, et par le conflit qui a entouré le placement de l’enfant dans une famille d’accueil. La requérante a clairement déclaré devant la Cour qu’il n’y avait aucun risque que les conflits antérieurs reprennent, puisqu’elle ne chercherait pas à obtenir le retour de A. pour qu’il vive avec elle et qu’elle considérait qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant qu’il grandisse avec ses parents d’accueil. Toutefois, au vu des documents qui lui ont été communiqués et des plaidoiries de l’avocat de la requérante, la Cour estime qu’il subsiste un conflit latent qui risque d’accroître la vulnérabilité de A. et d’aller à l’encontre de son besoin particulier de sécurité. Pour la Cour, une adoption parerait à une telle éventualité. En outre, la Cour croit comprendre que la mesure litigieuse correspond aux souhaits de A.
Quant au doute émis par la requérante sur le point de savoir si la famille d’accueil continuerait à se montrer ouverte à des contacts (en cas d’adoption la requérante n’a légalement plus aucun droit à de tels contacts), la Cour observe qu’après l’arrêt de la Cour suprême le nombre de visites n’a pas changé, ce qui confirme clairement que les juridictions nationales ont correctement apprécié la bonne volonté de la famille d’accueil. Les mesures litigieuses n’ont en fait pas empêché la requérante de continuer à entretenir une relation personnelle avec A. et n’ont pas coupé celui-ci de ses racines.
Dès lors, la Cour est convaincue que la décision de déchoir la requérante de son autorité parentale et de permettre l’adoption était fondée sur des motifs pertinents et suffisants et qu’elle est proportionnée au but légitime poursuivi, à savoir la protection de l’intérêt supérieur de A.
Conclusion : non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy