SUR LA RECEVABILITE
sur la requête No 18095/91
présentée par Pierre AUPIAIS
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er septembre 1993 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 janvier 1991 par Pierre AUPIAIS
contre la France et enregistrée le 17 avril 1991 sous le No de dossier
18095/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 13 février 1992,
de communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
1er septembre 1992 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 17 octobre 1992 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1930, qui exerce
la profession de gynécologue-obstétricien et réside à Nantes.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Le 10 septembre 1982, le requérant ainsi que deux autres médecins
responsables de cliniques de gynécologie-obstétrique demandèrent au
préfet de la Région des Pays de la Loire l'autorisation de regrouper
les deux cliniques en une structure unique à construire à Saint
Sébastien-sur-Loire.
Par arrêté du 12 janvier 1983, le préfet accorda l'autorisation
sollicitée en fixant un délai de deux ans pour la réalisation de
l'opération.
Au vu d'une lettre de l'un des deux autres médecins indiquant la
cession de ses droits à l'Union mutualiste de Loire Atlantique et
interprétée par l'administration comme une renonciation définitive de
ce médecin à l'autorisation accordée, le préfet, par arrêté du 3
février 1984, rapporta l'arrêté du 12 janvier 1983.
Le 19 mars 1984, le requérant introduisit auprès du tribunal
administratif de Nantes une requête à fin de sursis à exécution de
cette décision en même temps qu'un recours en annulation au fond, en
faisant valoir que l'arrêté rapporté avait créé des droits, qu'il
n'était pas illégal et qu'il ne pouvait dès lors être rapporté après
l'expiration du délai de recours contentieux.
Par jugement du 22 mai 1984, le tribunal rejeta la demande de
sursis à exécution.
Le ministre des Affaires sociales et de la Solidarité nationale
déposa un mémoire en défense au fond le 4 octobre 1984.
Par jugement du 24 janvier 1985, le tribunal administratif rejeta
le recours du requérant qui, le 10 avril 1985, interjeta appel auprès
de Conseil d'Etat en contestant la compétence du préfet pour prendre
l'arrêté de retrait ainsi que la motivation du jugement du tribunal
administratif. Il déposa un mémoire ampliatif le 7 mai 1985.
Par arrêt du 6 février 1991, le Conseil d'Etat rejeta le recours
du requérant au motif qu'il aurait dû, préalablement à son action
devant le tribunal administratif, saisir le ministre de la Santé du
recours hiérarchique prévu par les articles 34 et 36 de la loi du 31
décembre 1970 portant réforme hospitalière.
L'article 34 de la loi dispose, en son paragraphe 1, que
"l'autorisation visée à l'article 31 ci-dessus (création d'un
établissement sanitaire privé) est donnée par le préfet de région,
après avis d'une commission régionale de l'hospitalisation. Un recours
contre la décision peut être fait par tout intéressé devant le ministre
chargé de la santé publique, qui statue dans un délai maximum de six
mois, sur avis d'une commission nationale de l'hospitalisation."
L'article 36 paragraphe 1 est ainsi rédigé : "Lorsque les
prescriptions de l'article 33 ci-dessus cessent d'être respectées (...)
l'autorisation de fonctionner peut être soit suspendue, soit retirée
(...)."
Le paragraphe 4, première phrase, du même article dispose que :
"Les mesures de suspension ou de retrait sont prises selon les
modalités prévues à l'article 34 ci-dessus."
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure devant la juridiction
administrative.
2. Il met en doute l'indépendance et l'impartialité du Conseil
d'Etat. Il fait valoir à cet égard qu'à la suite de l'arrêté de retrait
du 12 janvier 1983, une autorisation de transfert et de création
identique à celle dont il bénéficiait aurait été accordée à l'Union
mutualiste de Loire Atlantique, avant même que la juridiction
administrative se soit prononcée sur son recours.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 28 janvier 1991 et
enregistrée le 17 avril 1991.
Le 13 février 1992, la Commission, en application de l'article
48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement français et de l'inviter à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-
fondé du grief tiré de la durée de la procédure.
Après deux prorogations de délai, le Gouvernement a présenté ses
observations le 1er septembre 1992 et le requérant y a répondu
le 17 octobre 1992.
EN DROIT
1. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par
un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."
La Commission relève que la procédure dont se plaint le requérant
concernait le retrait de l'autorisation de créer une clinique privée.
Se référant à l'arrêt König (Cour eur. D.H., arrêt du 23 avril 1977,
série A n° 27, p. 31, par. 91 et s.) relatif à une situation similaire,
la Commission considère que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est
applicable en l'espèce.
2. Le requérant met en doute l'indépendance et l'impartialité du
Conseil d'Etat. Il fait valoir à cet égard qu'une autorisation de
transfert et de création identique à celle dont il bénéficiait aurait
été accordée à l'Union mutualiste de Loire Atlantique.
La Commission relève que le Conseil d'Etat a rejeté l'appel du
requérant au motif que faute d'avoir formé, avant toute action
contentieuse, le recours administratif préalable devant le ministre de
la Santé organisé par la loi du 31 décembre 1970, il était irrecevable
à saisir directement la juridiction administrative.
La Commission ne décèle en l'espèce aucun caractère arbitraire
dans la décision du Conseil d'Etat et partant aucune apparence de
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en tant
qu'il vise "un tribunal indépendant et impartial".
Il s'ensuit que ce grief du requérant est manifestement mal fondé
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant la
juridiction administrative.
Dans ses observations, le Gouvernement a fait valoir qu'en
première instance le recours du requérant avait été jugé dans un délai
de 10 mois et 5 jours qui ne saurait être considéré comme
déraisonnable. Il a toutefois reconnu qu'en appel la procédure était
restée en sommeil entre le 25 juin 1986 et le 30 août 1990, compte tenu
de l'engorgement du Conseil d'Etat.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et eu
égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement des
parties et à celui des autorités compétentes (voir notamment Cour eur.
D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n°198, p.18, par. 30).
La Commission relève que la procédure en cause a commencé le 19
mars 1984 et s'est terminée le 6 février 1991, date de l'arrêt du
Conseil d'Etat. Elle a donc duré six ans et plus de dix mois.
Faisant application des critères ci-dessus rappelés et tenant
compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission
considère que la durée de la procédure soulève des problèmes qui
nécessitent un examen au fond de l'affaire. En conséquence, cette
partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
- DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du
requérant concernant la durée de la procédure,
- DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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