COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 18095/91
Pierre Aupiais
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 29 juin 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 10 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 12 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 18095/91, introduite
le 28 janvier 1991 contre la France et enregistrée le 17 avril 1991.
Le requérant est un ressortissant français né en 1930 et résidant
à Nantes.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Jean-
Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des
Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 13 février 1992 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 1er septembre 1993 dans la mesure où elle porte
sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention) et
irrecevable pour le surplus. Le texte de la décision sur la
recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 29 juin 1994 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant la
juridiction administrative.
7. Le 10 septembre 1982, le requérant ainsi que deux autres médecins
demandèrent au préfet de la Région des Pays de la Loire l'autorisation
de regrouper deux cliniques de gynécologie-obstétrique en une structure
unique à construire. Le 12 janvier 1983, le préfet accorda
l'autorisation sollicitée puis, par arrêté du 3 février 1984, rapporta
le précédent arrêté.
8. Le 19 mars 1984, le requérant introduisit auprès du tribunal
administratif de Nantes un recours en annulation au fond. Le ministre
des Affaires sociales et de la Solidarité nationale déposa un mémoire
en défense le 4 octobre 1984. Par jugement du 24 janvier 1985, le
tribunal administratif rejeta le recours.
9. Le 10 avril 1985, le requérant interjeta appel auprès du Conseil
d'Etat. Il déposa un mémoire ampliatif le 2 juillet 1985. Le
18 octobre 1985, le dossier fut transmis au ministre des affaires
sociales, qui déposa, le 29 mai 1986, des observations auxquelles le
requérant répondit le 25 juin 1986. Un second rapporteur, nommé le
30 août 1990, déposa son rapport le 16 octobre 1990. Le dossier fut
transmis au commissaire du Gouvernement le 12 novembre 1990. Par arrêt
du 23 janvier 1991, lu le 6 février 1991, le Conseil d'Etat rejeta le
recours du requérant.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
10. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
11. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
12. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue .... dans
un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
...."
13. L'objet de la procédure en question était de faire statuer sur
la légalité d'une décision retirant l'autorisation de créer une
clinique. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation
sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc
dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
14. La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 19 mars 1984
et s'est terminée le 6 février 1991, est de six ans et plus de
dix mois.
15. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
16. Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par la surcharge du
rôle du Conseil d'Etat.
17. La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à
l'Etat du 18 octobre 1985 (transmission du dossier au ministre des
affaires sociales) au 29 mai 1986 (dépôt des observations en réponse
du ministre) et du 25 juin 1986 (dépôt du mémoire en réplique du
requérant) au 30 août 1990, date de la désignation d'un nouveau
rapporteur. Elle considère qu'aucune explication convaincante de ces
délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du
rôle du Conseil d'Etat ne constitue pas une telle explication.
18. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
19. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
20. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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