TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 50131/99
présentée par AUQUIER
contre la Belgique
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 3 mai 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 1999 et enregistrée le 4 août 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La société requérante, une société anonyme ayant son siège à Bruxelles, agissant par l’intermédiaire de son administrateur délégué, M. J.‑P. Cousaert, est représentée devant la Cour par Me J. Staquet, avocat au barreau de Bruxelles.
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Par citation du 18 octobre 1994, une société d’assurances cita la requérante à comparaître devant le tribunal de commerce de Bruxelles en paiement de primes d’assurance d’un montant de 130 831 BEF dont elle serait redevable. A l’audience d’introduction du 30 novembre 1994, l’affaire fut renvoyée au rôle. Les parties n’échangèrent pas de conclusions écrites. Suite à une demande de fixation du 22 janvier 1997, l’affaire fut fixée à l’audience du 7 mai 1997 où elle fut plaidée. Par un jugement du 14 mai 1997, le tribunal de commerce débouta la société d’assurances.
Le 21 août 1997, cette dernière releva appel de ce jugement. A l’audience d’introduction du 25 septembre 1997, l’affaire fut remise à l’audience de plaidoiries du 30 octobre 1997. Lors de cette dernière audience, l’affaire fut renvoyée au rôle. Le 16 décembre 1997, la requérante déposa ses conclusions. Le 13 mars 1998, l’avocat de la partie adverse restant en défaut de conclure, elle demanda au greffe de la cour d’appel de Bruxelles de fixer la cause pour plaidoirie. Aucune suite n’aurait été donnée à cette demande. Le 24 juin 1998, la partie adverse déposa ses conclusions d’appel auxquelles la requérante répondit le 5 octobre 1998.
Le 28 octobre 1998, les parties adressèrent une demande de fixation conjointe. Par une lettre du 23 novembre 1998, le greffier de la cour d’appel signala qu’il n’était pas possible d’accorder une fixation, la demande étant inscrite sur une liste d’attente. Par une lettre du 14 juillet 1999, le greffier informa la requérante que l’affaire avait été fixée à l’audience du 2 septembre 1999. Plaidée à cette dernière date, l’affaire fut mise en délibéré et l’arrêt fut rendu le 29 septembre 1999.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure commerciale qui a débuté le 18 octobre 1994 et s’est terminée le 29 septembre 1999, date à laquelle la cour d’appel a rendu son arrêt.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui s’étale sur plus de quatre et onze mois pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour appréciera le caractère raisonnable de la durée de la procédure suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. L’enjeu du litige, pour l’intéressé, entre aussi en ligne de compte (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Papachelas c. Grèce [GC], n° 31423/96, § 37, CEDH 1999-II ; Richard c. France du 22 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, § 57 et Doustaly c. France du 23 avril 1998, Recueil 1998-II, § 39). La Cour rappelle encore que, dans un litige civil, une « diligence normale » est exigée également des parties et que seules des lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à conclure à l’inobservation du « délai raisonnable » (voir, entre autres, H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, § 55).
Concernant le comportement de la requérante, la Cour constate qu’après l’audience d’introduction du 30 novembre 1994 devant le tribunal de commerce de Bruxelles, aucune des parties n’a déposé de conclusions et l’affaire est restée au rôle en l’absence de toute initiative des parties jusqu’au 22 janvier 1997, date à laquelle une des parties a demandé la fixation de l’affaire pour plaidoiries. On ne saurait dès lors imputer à l’Etat cette période de plus de deux ans.
S’agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour note que le Gouvernement n’a pas contesté que le greffe de la cour d’appel de Bruxelles n’avait réservé aucune suite à la demande de fixation pour plaidoiries qui lui avait été adressée par la requérante en date du 13 mars 1998. Toutefois, peu après, le 24 juin 1998, la partie adverse, qui était restée jusqu’alors en défaut de conclure, déposa ses conclusions d’appel et la requérante y répondit le 5 octobre 1998. La Cour relève également qu’en réponse à une demande de fixation conjointe du 28 octobre 1998, le greffier informa la requérante, le 23 novembre 1998, que ladite demande avait été inscrite sur une liste d’attente et que, le 14 juillet 1999, il reprit contact avec les parties pour leur signaler que l’affaire avait été fixée à l’audience du 2 septembre 1999, où elle fut plaidée. La cour d’appel prononça son arrêt quatre semaines plus tard, le 29 septembre. Partant, le retard dont les autorités judiciaires doivent être tenues pour responsables est de sept mois et trois semaines (23 novembre 1998-14 juillet 1999).
A la lumière de sa jurisprudence et eu égard au comportement des parties, la Cour estime que la durée globale de la procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour que l’on puisse conclure à une apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention, étant donné que deux juridictions ont eu à connaître de l’affaire.
Partant, la Cour estime que cette requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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