COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête no 39157/98
Aurelio et Marilena Fattore
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 30 novembre 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 39157/98 introduite le 9 mai 1997 contre l'Italie et enregistrée le 5 janvier 1998. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1943 et 1971 et résident à Fagnano Alto (L'Aquila). Ils sont représentés devant la Commission par Maîtres Luciano et Mario Antonio Rossi, avocats à L'Aquila.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 21 janvier 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 septembre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 30 novembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
J.-C. GEUS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
E. BIELI_NAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 26 octobre 1988, les requérants assignèrent M. R. et sa compagnie d'assurances devant le tribunal de L'Aquila afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un carambolage.
7.La mise en état de l'affaire commença le 23 mars 1989. Des quatre audiences prévue entre le 29 juin 1989 et le 21 mars 1991, une fut reportée d'office, deux concernèrent la mise en cause de tierces personnes et une fut relative à une demande d'expertise. Le 31 octobre 1991, le juge d'instance ordonna de verser au greffe le rapport de police concernant l'accident et nomma un expert. L'audience prévue pour le 9 mars 1992 fut reportée d'office au 16 mars 1992, date à laquelle un expert prêta serment. Après un renvoi d'office, le 22 juin 1992, le juge admit l'audition de témoins, qui eut lieu le 9 novembre 1992. Le 22 février 1992, le juge ordonna une nouvelle expertise. Le 10 mai 1993, l'expert prêta serment. Après une audience, le 31 janvier 1994, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries, fixée au 3 mai 1995, fut reportée à trois reprises jusqu'au 16 octobre 1996 car, ces jours-là, les avocats faisaient grève.
8.Par jugement du 14 novembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 19 novembre 1996, le tribunal fit droit à la demande des requérants.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 26 octobre 1988 et s'est terminée le 19 novembre 1996, a duré plus de huit ans.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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