TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49689/99
présentée par Maria AUSEJO-SAUTO
contre la Belgique
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 3 mai 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 1999 et enregistrée le 19 juillet 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante belge née en 1924, est représentée devant la Cour par Me F. Veldekens, avocat au barreau de Bruxelles.
Par citation du 7 mai 1991, la requérante a introduit devant le tribunal de première instance de Bruxelles une action en paiement d’une somme de 154 501 BEF dont les défendeurs demeureraient redevables au titre de divers décomptes relatifs à l’achat d’une villa. Par un jugement du 21 juin 1996, le tribunal débouta la requérante de sa demande.
Par une ordonnance du 27 mars 1998, la cour d’appel de Bruxelles, saisie par le requérante, fixa les délais pour l’échange des conclusions, l’affaire devant être en état le 31 octobre 1998. Elle ne fixa pas l’audience mais mis l’affaire sur une liste d’attente en précisant que l’affaire ferait l’objet d’une fixation dès que la réorganisation des rôles, prévue par la loi du 9 juillet 1997, sera devenue opérationnelle. Depuis lors, aucune date de fixation n’aurait été communiquée.
GRIEF
Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure engagée le 7 mai 1991.
EN DROIT
Par courrier du 17 avril 2000, les observations du gouvernement défendeur ont été envoyées pour réponse avant le 29 mai 2000 à l’avocat de la requérante. Ce courrier est demeuré sans réponse.
Le 13 juillet 2000, le greffe envoya par télécopie et par recommandé une lettre à l’avocat de la requérante dans laquelle il était constaté que le délai qui avait été imparti pour la présentation d’observations en réponse à celles du gouvernement était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicitée. L’attention fut attirée sur l’article 37 § 1 a) de la Convention, aux termes duquel la Cour peut rayer une requête du rôle lorsque les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir sa requête. Aucune suite ne fut réservée à cette lettre et l’accusé de réception, daté du 18 juillet 2000, atteste de sa délivrance à l’intéressé.
Dans ces conditions, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour considère que la requérante n’entend plus maintenir sa requête. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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