COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 14580/89
Pasquale Ausiello
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mai 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 9-18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 11-17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 14580/89 introduite le
24 décembre 1988, par Pasquale AUSIELLO contre l'Italie et enregistrée
le 24 janvier 1989.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1928 et résidant
à LOIANO (Bologne).
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Maria Rosa MARSOCCIO, avocat à Bologne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 16 février 1993 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mai 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. E. BUSUTTIL, Président en exercice de la Première Chambre
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 31 janvier 1985 le requérant assigna la coopérative agricole
"Arcobaleno", dont il était membre, en vue d'obtenir le paiement des
sommes qui lui étaient dues après la vente, effectuée par M.S., de sa
production agricole. Il alléguait que celui-ci avait agi pour le compte
de la coopérative précitée.
7. Lors de l'audience de première comparution, le 4 avril 1985, la
défenderesse demanda l'intervention du tiers M.S., tandis que le
requérant sollicita l'audition du président de la coopérative. Le
magistrat ajourna au 19 juillet 1985.
Le jour venu, le tiers fut déclaré défaillant car il ne s'était
pas constitué dans la procédure et l'affaire renvoyée à la demande de
la défenderesse qui voulait disposer d'un délai pour présenter des
moyens de défense. Le 24 janvier 1986, le juge de la mise en état
ordonna l'audition demandée par le requérant le 4 avril 1985 ; celle-ci
eut lieu le 23 mai 1986. A cette date les parties demandèrent un renvoi
afin d'examiner ce témoignage. Les audiences suivantes, des
24 octobre 1986 et 12 février 1987, furent ajournées à la demande du
requérant ; il demanda le deuxième renvoi pour présenter d'autres
moyens d'instruction.
Ensuite l'instruction se déroula au cours de six audiences : la
première (8 mai 1987) ayant été ajournée à la demande de la
défenderesse afin de présenter d'autres moyens d'instruction ; les cinq
autres (10 juillet et 25 septembre 1987, 4 février, 19 mai et
23 juin 1988) portèrent sur la nécessité d'une audition de M.S.,
toujours défaillant. Les deux premières furent ajournées afin de
permettre à la défenderesse - qui avait demandé cette mesure
d'instruction le 10 juillet - d'indiquer au juge les questions à poser
au témoin. Pendant la troisième, le magistrat ordonna l'audition et
donna à la défenderesse un délai pour notifier la citation à
comparaître. L'audience suivante fut renvoyée car M.S. n'avait pas
comparu : en effet la citation ne lui avait pas été notifiée car les
renseignements pour le joindre n'étaient pas suffisants. M.S. ne
comparut pas - quoique régulièrement cité - lors de la dernière
audience ; à cette date, le juge de la mise en état décida, à la
demande des parties, de passer outre à cette audition et fixa
l'audience de présentation des conclusions au 17 janvier 1989.
8. A l'issue de celle-ci le magistrat transmit l'affaire à la
chambre : les débats furent fixés au 31 mai 1991. A cette date, le
tribunal renvoya l'affaire devant le juge de la mise en état et ordonna
l'audition d'un témoin, cité à comparaître pour le 29 novembre 1991.
Le jour venu, l'affaire fut ajournée au 24 janvier 1992, car le témoin,
à la suite d'une indisposition, n'avait pas comparu. A cette date
celui-ci fut entendu et le magistrat accorda aux parties un délai afin
d'examiner ce témoignage : l'audience suivante fut fixée au
29 mai 1992. Celle-ci, toutefois, ne se tint pas car le juge de la
mise en état, entre temps muté, n'avait pas été remplacé.
D'après les informations fournies par le requérant à la
Commission le 18 septembre 1992, à cette date le procès n'avait pas
encore repris devant le juge de la mise en état.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
9. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
10. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
11. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
12. L'objet de la procédure en question est une demande introduite
par le requérant en vue d'obtenir le paiement des sommes qui lui
étaient dues pour la vente de sa producton agricole. Cette procédure
tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations
de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
31 janvier 1985 et au 18 septembre 1992 était encore pendante, est de
plus de sept ans et sept mois.
14. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
15. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
le comportement du requérant. Il souligne en outre qu'elle a été
prolongée par les vacances judiciaires.
Le requérant affirme de son côté que le juge de la mise en état
a ménagé de trop longs délais entre les audiences.
16. La Commission estime que plusieurs des intervalles observés entre
les audiences, si envisagés séparément, peuvent sembler normaux ;
cependant leur accumulation et le délai entre l'audience de
présentation des conclusions (17 janvier 1989) et celle de plaidoirie
devant la chambre du 31 mai 1991, soit vingt-huit mois, amènent la
Commission à estimer comme excessif un laps de temps global de plus de
sept ans et sept mois pour un degré de juridiction qui, de surcroît,
ne s'est pas encore terminé (Cour Eur. D.H., arrêt Ruotolo du
27 février 1992, série A n° 230-D, p. 40, par. 17).
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
17. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
18. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (E. BUSUTTIL)
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