SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14580/89
présentée par Pasquale AUSIELLO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 février 1993 en présence
de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 décembre 1988 par
Pasquale AUSIELLO contre l'Italie et enregistrée le 24 janvier 1989
sous le No de dossier 14580/89 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur.
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
13 février 1990 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 6 mars 1990 et ses informations, fournies à la Commission
le 18 septembre 1992 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Pasquale AUSIELLO, est un ressortissant italien né
en 1928 et résidant à Loiano (Bo).
Il est représenté devant la Commission par Me Mariarosa
Marsoccio, avocat à Bologna.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
Santa Maria Capua Vetere.
L'objet de l'action intentée par le requérant est le paiement des
sommes qui lui étaient dues, après la vente de sa production agricole,
par la coopérative agricole dont il était membre.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 31 janvier 1985, le requérant assigna la défenderesse à
comparaître devant le tribunal. L'instruction débuta le 4 avril 1985
et se termina le 17 janvier 1989 avec l'audience de présentation des
conclusions : à l'issue de celle-ci, les débats devant la chambre
furent fixés au 31 mai 1991. A cette date le tribunal décida
l'audition d'un témoin et renvoya l'affaire devant le juge de la mise
en état. Reprise le 29 novembre 1991 devant ce dernier, la procédure
se poursuivit jusqu'à l'audience du 24 janvier 1992 ; l'audience du
29 mai 1992 ne se tint pas en raison de la mutation du juge.
D'après les informations fournies à la Commission le
18 septembre 1992 par le requérant, la procédure n'a pas repris car le
juge de la mise en état n'a pas encore été remplacé.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 31 janvier 1985 et était
encore pendante au 18 septembre 1992.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de
sept ans et huit mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)
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