SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14581/89
présentée par Pasquale AUSIELLO
contre l'Italie
________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 juin 1993
en présence de
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G. B. REFFI
B. CONFORTI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 décembre 1988 par
Pasquale AUSIELLO contre l'Italie et enregistrée le 24 janvier 1989
sous le No de dossier 14581/89 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
13 février 1990 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 6 mars 1990 et ses informations, fournies à la Commission
le 18 septembre 1992 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
14581/89 - 2 -
EN FAIT
Le requérant, Pasquale AUSIELLO, est un ressortissant italien né
en 1928 et résidant à Loiano (Bologne).
Il est représenté devant la Commission par Me Maria Rosa
Marsoccio, avocat à Bologne.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
Santa Maria Capua Vetere (Caserta).
L'objet de l'action - intentée par le requérant contre la
coopérative agricole dont il était membre - est le paiement d'une somme
qui lui était due suite à la vente de sa production.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant : le
20 janvier 1986, le requérant assigna la défenderesse à comparaître
devant le tribunal. L'instruction débuta le 6 mars 1986 et se termina
le 23 novembre 1990 avec l'audience de présentation des conclusions.
D'après les informations fournies à la Commission le
18 septembre 1992 par le requérant, lors de cette audience de
présentation des conclusions, l'audience de plaidoirie devant la
chambre avait été fixée au 1er octobre 1992.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 20 janvier 1986 et était encore
pendante au 18 septembre 1992.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'au moins
six ans et huit mois ans, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possessions, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (F. ERMACORA)
Full & Egal Universal Law Academy