SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15912/89
présentée par Pasquale AUSIELLO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1993
en présence de
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 octobre 1989 par Pasquale Ausiello
contre l'Italie et enregistrée le 14 décembre 1989 sous le No de
dossier 15912/89 ;
Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
27 mai 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 1er octobre 1991 ;
Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Pasquale Ausiello, est un ressortissant italien né
en 1928 et résidant à Loiano (Bologne).
Il est représenté devant la Commission par Me Mariarosa
Marsocchio, avocat à Bologne.
Les faits de la cause, tels que présentés par les parties,
peuvent être résumés comme suit.
Par demande déposée au greffe le 2 juillet 1986, le requérant
assigna le S.C.A.U. (servizio contributi agricoli unificati) devant le
juge d'instance de Caserte, demandant le remboursement de 41 032 760
lires qu'il avait payées à titre de charges sociales. Il réclama ce
remboursement en raison d'un arrêt, rendu par la Cour
constitutionnelle, qui avait déclaré l'inconstitutionnalité de la loi
en application de laquelle il avait payé cette somme.
Lors de la première audience du 19 novembre 1986, le juge
d'instance fixa l'audience de plaidoirie au 4 février 1987. Le jour
venu, toutefois, le défendeur demanda un renvoi et l'audience fut
ajournée au 8 avril 1987. Par la suite, les audiences des 13 mai,
10 juin et 21 octobre 1987 furent ajournées à la demande des parties.
Le 20 avril 1988, le juge d'instance fixa une nouvelle audience
de plaidoirie au 1er juin 1988. Après un bref renvoi d'office, le
15 juin 1988 le requérant demanda que l'affaire fût mise en délibéré,
tandis que le défendeur demanda un renvoi pour pouvoir déposer de
nouvelles pièces. Par la suite, celui-ci demanda trois renvois (les
19 octobre, 2 novembre et 16 novembre 1988) pour pouvoir déposer des
pièces et examiner des documents déposés par le requérant. Après quatre
audiences d'instruction, le 18 novembre 1989 le juge d'instance
entendit des témoins, dont l'audition avait été demandé par le
requérant au cours de l'audience précédente. Les audiences des
24 janvier, 14 février et furent renvoyées pour permettre au requérant
de constituer un nouvel avocat. Le 7 mars 1990, l'audience fut ajournée
à la demande du requérant.
Le 16 mai 1990, l'affaire fut mise en délibéré. Le 13 juin 1990
le juge de la mise en état accueillit en partie la demande du
requérant. Le texte de ce jugement fut déposé au greffe le
25 juillet 1990.
Le 17 novembre 1990, le requérant notifia cette décision à la
partie défenderesse.
Le 16 novembre 1990, le S.C.A.U. interjeta appel. Le 26 avril
1991, la chambre compétente du tribunal de S. Maria Capua Vetere
(Caserte) accueillit le recours de l'appelant. Cet arrêt fut déposé au
greffe le 31 mai 1991 et devint par la suite définitif.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 2 juillet 1986 et s'est
terminée le 31 mai 1991, date du dépôt de l'arrêt du tribunal de
S. Maria Capua Vetere (Caserte).
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de quatre
ans et onze mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission constate que cette procédure se déroula devant deux
juridictions. Elle a duré environ quatre ans en première instance et
six mois en appel.
La Commission souligne d'abord que le tribunal, statuant en tant
que juridiction d'appel, rendit sa décision six mois à peine après sa
saisine.
En ce qui concerne la procédure en première instance, la
Commission observe que pendant cette phase vingt-trois audiences eurent
lieu et les intervalles entre ces audiences varient entre six mois (une
fois) et quinze jours (cinq fois). Toutefois, le juge d'instance fixa
à trois reprises l'audience de plaidoirie (dont la première fois tout
de suite après la première audience), mais à chaque occasion il dut
reporter la clôture de l'instruction, car les parties avait produit de
nouveaux éléments de preuve.
Quant'au comportement du requérant, la Commission constate qu'il
demanda à plusieurses reprises des renvois d'audiences (quatre fois à
lui seul et trois fois en accord avec le défendeur). En outre, il
attendit trois mois pour notifier le jugement de premier degré à la
partie adverse, ce qui a entraîné un retard de la même durée dans le
déroulement de la procédure.
Le laps de temps qui s'est écoulé en première instance pour
trancher l'affaire semble de prime abord excessif. Toutefois, compte
tenu de l'attitude du requérant et du fait que deux juridictions eurent
à connaître du litige, la Commission estime que la durée globale de la
procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse
conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (F. ERMACORA)
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