COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 15765/89
Pasquale Ausiello
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 avril 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 16 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Point en litige
(par. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 18 - 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CONCLUSION
(par. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 7
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 15765/89, introduite
le 16 octobre 1989 contre l'Italie et enregistrée le 15 novembre 1989.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1928 et résidant
à Loiano (Bologne).
Il est représenté devant la Commission par Me Maria Rosa
Marsoccio, avocate à Bologne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 8 janvier 1993 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
1er décembre 1993. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 6 avril 1994 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. La procédure de première instance commença par un acte notifié
le 2 février 1981. Certains militaires de la garde du fisc (Guardia di
finanza), parmi lesquels le requérant, furent cités par le procureur
général auprès de la Cour des comptes à comparaître devant la chambre
juridictionnelle de celle-ci, afin de répondre de la violation
d'obligations de service qu'ils auraient commises et dont le Trésor
Public demandait réparation.
Le 15 janvier 1981, le Président de la chambre juridictionnelle
de la Cour des comptes avait ordonné d'une part, la saisie à titre
conservatoire de toutes sommes que ces fonctionnaires seraient
susceptibles de percevoir et d'autre part, la saisie conservatoire des
biens des fonctionnaires afin de garantir la perte subie par le Trésor
Public. Pendant le déroulement de la procédure principale, le requérant
adressa de nombreuses demandes à la Cour des comptes concernant
notamment l'administration des biens saisis et la mainlevée de la
saisie.
7. Parallèlement à la procédure tendant à établir la responsabilité
administrative de ces militaires, ceux-ci devaient également répondre,
dans le cadre de deux procédures pénales devant les juridictions
judiciaires, du délit de non-dénonciation de fraudes fiscales,
corruption et contrebande. Une des deux procédures pénales fait l'objet
d'un autre recours devant la Commission portant le n° 17803/91 et sera
examinée séparément.
8. La première audience se tint le 28 mai 1981. Par un arrêt partiel
du 15 juillet 1981, déposé au greffe le 3 septembre 1981, la chambre
juridictionnelle de la Cour des comptes déclara que les procédures
pénales engagées contre les défendeurs n'étaient pas préjudicielles au
regard de la procédure visant à établir la responsabilité
administrative de ces fonctionnaires et confirma les saisies concernant
le requérant. Par une ordonnance rendue le même jour, certains
suppléments d'instruction furent demandés.
9. Deux audiences s'ensuivirent les 14 et 16 décembre 1982. Par
ordonnance du 16 février 1983, déposée au greffe le 23 mai 1983, la
chambre juridictionnelle de la Cour des comptes estima ne pas encore
disposer de tous les éléments nécessaires et ordonna l'audition des
défendeurs. Celle-ci, initialement prévue du 20 au 27 septembre 1983,
fut reportée du 4 au 10 octobre 1983 en raison du décès du Conseiller
chargé de l'instruction.
10. L'audience du 28 mars 1984 fut suivie d'un arrêt et d'une
ordonnance du même jour. L'arrêt de la chambre juridictionnelle de la
Cour des comptes, dont le texte fut déposé au greffe le 1er octobre
1984, suspendit la procédure de première instance engagée contre
certains défenseurs dans l'attente de la conclusion des deux procès
pénaux. Par le biais de l'ordonnance, la Cour nomma le requérant
administrateur judiciaire de ses propres biens, fixa les modalités dans
lesquelles ces biens pourraient être loués, celles relatives à la
répartition des fruits de ces biens et lui permit de prélever sur les
loyers une certaine somme à titre d'aliments.
11. Le 21 novembre 1984, le requérant interjeta appel devant les
chambres réunies de la Cour des comptes contre l'arrêt et l'ordonnance
rendus le 28 mars 1984. Le dossier fut transféré au bureau du Procureur
général le 6 décembre 1984. Le 6 février 1985, le requérant demanda la
fixation de l'audience devant la Cour des comptes. Celle-ci fut fixée
le 28 mars 1988 au 1er juin 1988.
12. Entre-temps, une des deux procédures pénales s'étant terminée le
16 janvier 1986, la procédure de première instance reprit par la
fixation d'une audience devant la chambre juridictionnelle de la Cour
des comptes au 23 octobre 1986. Par un arrêt définitif, déposé au
greffe le 13 juillet 1987, la Cour des comptes condamna trois
fonctionnaires, parmi lesquels le requérant, au paiement de
500 millions de lires chacun, plus les intérêts à compter du
1er août 1978.
13. Le 29 septembre 1987, le requérant interjeta appel contre l'arrêt
définitif devant les chambres réunies et demanda la suspension de
l'exécution de l'arrêt du 13 juillet 1987.
Cet appel fut joint à celui du 21 novembre 1984.
Le dossier fut transféré au bureau du Procureur général le
19 octobre 1987 qui déposa ses remarques relatives à la demande de
suspension le 31 octobre 1987. L'audience concernant la demande de
suspension, prévue pour le 9 décembre 1987, fut renvoyée au
16 décembre 1987. Le 18 janvier 1988 le Procureur général déposa ses
conclusions puis restitua le dossier à la Cour des comptes le
16 mars 1988.
14. Après l'audience du 1er juin 1988, les chambres réunies de la
Cour des comptes se prononcèrent le 2 juin 1988 et le texte de l'arrêt
d'appel fut déposé au greffe le 30 juillet 1988. L'appel du
21 novembre 1984 fut déclaré irrecevable, quant à celui du
29 septembre 1987, les chambres réunies réduisirent le montant de la
condamnation des trois fonctionnaires à 300 millions de lires à payer
solidairement, plus les intérêts à compter du 2 février 1981.
Par ordonnance du 27 avril 1989, déposée au greffe le
5 juillet 1989, la chambre juridictionnelle de la Cour des comptes
prononça la mainlevée d'une partie des biens saisis.
15. Le 4 octobre 1988, le requérant se pourvut devant la Cour de
cassation. Par une ordonnance du 8 mars 1991, déposée au greffe le
21 mai 1991, notifiée au requérant le 26 février 1992, la Cour de
cassation déclara son pourvoi irrecevable.
Les 25 octobre 1991 et 4 avril 1992, le requérant demanda
l'exécution de l'arrêt des chambres réunies de la Cour des comptes du
30 juillet 1988. Le 16 mai 1992, le requérant mit en demeure le
Commandement général de la garde du fisc de déterminer le montant
restant à verser et de fixer les modalités de sa liquidation.
Le 25 janvier 1994, le requérant informa la Commission que la
procédure d'exécution n'avait pas encore pu commencer, les
administrations n'ayant pas encore déterminé le montant restant à
verser.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
16. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
17. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
18. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
19. L'objet de la procédure en question est la reconnaissance de la
responsabilité administrative d'un fonctionnaire.
La Commission rappelle que même si les contestations concernant
le recrutement, la carrière, la cessation d'activité des fonctionnaires
ou la mise en jeu de leur responsabilité sortent, en règle générale,
du champ d'application de l'article 6 par. 1, (art. 6-1) cela ne l'a
pas empêché de conclure dans certains cas au caractère civil de la
question.
Elle relève que nonobstant les aspects de droit public signalés
par le Gouvernement, à l'origine du présent litige figure une demande
de réparation des dommages subis par l'Etat. En demandant la réparation
de dommages subis, l'Etat n'use pas de prérogatives discrétionnaires ;
il peut se comparer à un employeur partie à un contrat de travail régi
par le droit privé (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D. H., arrêt
Massa du 24 août 1993, série A n° 265-B, p. ..., par. 26). D'autre
part, l'action engagée contre le requérant a bien comme but prioritaire
un objet "patrimonial", à savoir la récupération de certaines sommes.
Le droit en question revêtait donc "un caractère civil", nonobstant
l'origine du différent et la compétence de la juridiction
administrative (voir Cour eur. D. H., arrêt Périscope du 26 mars 1992,
série A n° 234-B, p. 66, par. 39-40).
20. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
2 février 1981 et s'est terminée le 21 mai 1991 par le dépôt de
l'ordonnance de la Cour de cassation, est de plus de dix ans.
21. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
22. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique d'une
part, par la complexité de l'affaire et la surcharge des rôles de la
Cour des comptes et de la Cour de cassation et d'autre part, par le
comportement du requérant qui n'a pas demandé l'examen anticipé de son
pourvoi par la Cour de cassation, n'a pas reprit le premier la
procédure à chaque fois que cela s'avérait nécessaire et a demandé la
suspension de la procédure administrative en attendant la conclusion
des procédures pénales.
23. La Commission estime que la complexité de l'affaire et le
comportement du requérant n'expliquent pas, à eux seuls, la durée de
la procédure.
Quant à la possibilité pour le requérant de solliciter un examen
plus rapide de son cas, la Commission estime que le Gouvernement n'a
pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective (voir Cifola
c/ Italie, rapport Comm. 15.1.91, par. 32, Cour eur. D. H., série A,
n° 231-A, p. 13).
La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à
l'Etat : du 6 février 1985 (date de la demande de fixation d'une
audience) au 28 mars 1988 (date de la fixation de ladite audience),
soit plus de trois ans, et du 4 octobre 1988 (date du pourvoi en
cassation) au 8 mars 1991 (ordonnance de la Cour de cassation), soit
environ deux ans et six mois. Elle considère qu'aucune explication
pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
La surcharge des rôles de la Cour des comptes et de la Cour de
cassation ne constituent pas une telle explication.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
24. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
25. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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