SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 15765/89
présentée par Pasquale AUSIELLO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 octobre 1989 par Pasquale AUSIELLO
contre l'Italie et enregistrée le 15 novembre 1989 sous le No de
dossier 15765/89 ;
Vu la décision de la Commission du 8 janvier 1993 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
5 avril 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 9 mai 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Pasquale AUSIELLO, est un ressortissant italien né
en 1928 et résidant à Loiano (Bologne).
Il est représenté devant la Commission par Me Maria Rosa
Marsoccio, avocate à Bologne.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant la Cour des
comptes.
L'objet de l'action concernant le requérant est la reconnaissance
de la responsabilité administrative de certains militaires - dont le
requérant - faisant partie de la garde du fisc (Guardia di finanza).
Le déroulement de la procédure a été le suivant :
La procédure de première instance commença par un acte notifié
le 2 février 1981. Certains militaires de la garde du fisc, parmi
lesquels le requérant, furent cités par le procureur général auprès de
la Cour des comptes à comparaître devant la chambre juridictionnelle
de celle-ci, afin de répondre de la violation d'obligations de service
qu'ils auraient commises et dont le Trésor Public demandait réparation.
Le 15 janvier 1981, le Président de la chambre juridictionnelle
de la Cour des comptes avait ordonné d'une part, la saisie à titre
conservatoire de toutes sommes que ces fonctionnaires seraient
susceptibles de percevoir et d'autre part, la saisie conservatoire des
biens des fonctionnaires afin de garantir la perte subie par le Trésor
Public. Pendant le déroulement de la procédure principale, le requérant
adressa de nombreuses demandes à la Cour des comptes concernant
notamment l'administration des biens saisis et la mainlevée de la
saisie.
Parallèlement à la procédure tendant à établir la responsabilité
administrative de ces militaires, ceux-ci devaient également répondre,
dans le cadre de deux procédures pénales devant les juridictions
judiciaires, du délit de non-dénonciation de fraudes fiscales,
corruption et contrebande.
La première audience se tint le 28 mai 1981. Par un arrêt partiel
du 15 juillet 1981, déposé au greffe le 3 septembre 1981, la chambre
juridictionnelle de la Cour des comptes déclara que les procédures
pénales engagées contre les défendeurs n'étaient pas préjudicielles au
regard de la procédure visant à établir la responsabilité
administrative de ces fonctionnaires et confirma les saisies concernant
le requérant. Par une ordonnance rendue le même jour, certains
suppléments d'instruction furent demandés.
Deux audiences s'ensuivirent les 14 et 16 décembre 1982. Par
ordonnance du 16 février 1983, déposée au greffe le 23 mai 1983, la
chambre juridictionnelle de la Cour des comptes estima ne pas encore
disposer de tous les éléments nécessaires et ordonna l'audition des
défendeurs. Celle-ci, initialement prévue du 20 au 27 septembre 1983,
fut reportée du 4 au 10 octobre 1983.
L'audience du 28 mars 1984 fut suivie d'un arrêt et d'une
ordonnance du même jour. L'arrêt de la chambre juridictionnelle de la
Cour des comptes, dont le texte fut déposé au greffe le
1er octobre 1984, suspendit la procédure de première instance engagée
contre certains défenseurs dans l'attente de la conclusion des deux
procès pénaux.
Le 21 novembre 1984, le requérant interjeta appel devant les
chambres réunies de la Cour des comptes contre l'arrêt et l'ordonnance
rendus le 28 mars 1984. Le dossier fut transféré au bureau du Procureur
général le 6 décembre 1984. Le 6 février 1985, le requérant demanda la
fixation de l'audience devant la Cour des comptes. Le 28 mars 1988,
celle-ci fut fixée au 1er juin 1988.
Entre-temps, une des deux procédures pénales s'étant terminée le
16 janvier 1986, la procédure de première instance reprit par la
fixation d'une audience devant la chambre juridictionnelle de la Cour
des comptes au 23 octobre 1986. Par un arrêt définitif, déposé au
greffe le 13 juillet 1987, la Cour des comptes condamna trois
fonctionnaires, parmi lesquels le requérant, au paiement de
500 millions de lires chacun, plus les intérêts à compter du
1er août 1978.
Le 29 septembre 1987, le requérant interjeta appel contre l'arrêt
définitif devant les chambres réunies et demanda la suspension de
l'exécution de l'arrêt du 13 juillet 1987.
Cet appel fut joint à celui du 21 novembre 1984.
Le dossier fut transféré au bureau du Procureur général le 19
octobre 1987 qui déposa ses remarques relatives à la demande de
suspension le 31 octobre 1987. L'audience concernant la demande de
suspension, prévue pour le 9 décembre 1987, fut renvoyée au 16 décembre
1987. Le 18 janvier 1988 le Procureur général déposa ses conclusions
puis restitua le dossier à la Cour des comptes le 16 mars 1988.
Après l'audience du 1er juin 1988, les chambres réunies de la
Cour des comptes se prononcèrent le 2 juin 1988 et le texte de l'arrêt
d'appel fut déposé au greffe le 30 juillet 1988. L'appel du
21 novembre 1984 fut déclaré irrecevable, quant à celui du 29 septembre
1987, les chambres réunies réduisirent le montant de la condamnation
des trois fonctionnaires à 300 millions de lires à payer solidairement,
plus les intérêts à compter du 2 février 1981.
Le 4 octobre 1988, le requérant se pourvut devant la Cour de
cassation. Les autres condamnés firent de même toujours en 1988 mais
à une date non communiquée. Par une ordonnance du 8 mars 1991, déposée
au greffe le 21 mai 1991, notifiée au requérant le 26 février 1992, la
Cour de cassation prononça la jonction des pourvois et les déclara
irrecevables.
Les 25 octobre 1991 et 4 avril 1992, le requérant demanda
l'exécution de l'arrêt des chambres réunies de la Cour des comptes du
30 juillet 1988. Le 16 mai 1992, le requérant mit en demeure le
Commandement général de la garde du fisc de déterminer le montant
restant à verser et de fixer les modalités de sa liquidation.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure devant
la Cour des comptes concernant l'éventuelle mise en oeuvre de la
responsabilité administrative du requérant.
Le Gouvernement italien soulève tout d'abord l'irrecevabilité
ratione materiae de la présente requête : la procédure litigieuse
sortirait du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
Il relève en effet que bien que dans certaines affaires le droit
à obtenir réparation des dommages causés par un fonctionnaire à l'Etat
ait été reconnu comme ayant un "caractère civil" cela s'expliquait par
le fait que le régime applicable à la responsabilité de
l'Administration était celui de la responsabilité civile ; alors qu'en
droit italien, la responsabilité patrimoniale est juridiquement
différente de la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire, car
elle trouve son fondement dans le rapport de service qui lie les
fonctionnaires à l'Etat qui relèverait exclusivement du droit public.
Par ailleurs, le contentieux y relatif est confié à une juridiction
spéciale.
En droit italien, la responsabilité patrimoniale est, entre
autre, principalement régie par l'article 28 de la Constitution, par
la loi et le règlement relatifs à la comptabilité générale de l'Etat
et par les dispositions concernant le statut des employés civils de
l'Etat. Seul un renvoi explicite aux dispositions de droit civil
pourrait faire rentrer les controverses en matière de responsabilité
dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La Commission estime que la question de savoir si la procédure
en question se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention soulève un problème de droit qui ne peut
être résolu à ce stade de l'examen de la requête et nécessite un examen
au fond.
La procédure litigieuse a débuté le 2 février 1981 et s'est
terminée le 21 mai 1991 par le dépôt au greffe de l'ordonnance de la
Cour de cassation.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de
dix ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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