SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 17803/91
présentée par Pasquale AUSIELLO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 janvier 1991 par Pasquale
Ausiello contre l'Italie et enregistrée le 14 février 1991 sous
le No de dossier 17803/91 ;
Vu la décision de la Commission du 8 janvier 1993 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 3 mai 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 28 juin 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1928 et
résidant à Loiano (Bologne). Il a été officier de police fiscale
(Guardia di Finanza) et est actuellement à la retraite.
Devant la Commission, il est représenté par
Me Maria Rosa MARSOCCIO, avocat à Bologne.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Par avis de poursuites émis par le juge d'instruction du
tribunal de Venise le 30 décembre 1980 et notifié au requérant
le 2 janvier 1981, ce dernier fut informé qu'il faisait l'objet
d'une procédure pénale pour collusion, complicité de trafic de
produits pétroliers et complicité de faux en écriture, pour avoir
omis, en complicité avec d'autres personnes appartenant à la
police fiscale, de procéder à des vérifications et à dénoncer des
graves fraudes fiscales commises dans le cadre d'un trafic de
produits pétroliers.
Le 24 juin 1981, le juge d'instruction du tribunal de Venise
déclara son incompétence et décida de transmettre les actes de
la procédure au tribunal de Turin, devant lequel était pendante
une procédure présentant des éléments de connexité. D'autres
tribunaux transmirent également des dossiers au tribunal de Turin
pour le même motif.
Le 24 janvier 1983, le juge d'instruction près le tribunal
de Turin émit un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant pour
trafic d'huiles minérales, faux en écriture, association de
malfaiteurs et collusion.
Le requérant fut interrogé par le juge d'instruction le
8 février 1983. Le 17 mars 1983 il fut confronté à un co-
inculpé.
Le 14 août 1985, le requérant fut renvoyé en jugement devant
le tribunal de Turin avec de nombreux co-inculpés pour les délits
indiqués dans le mandat d'arrêt ainsi que pour corruption.
Le procès devant le tribunal de Turin commença le
14 janvier 1986 et se poursuivit au cours de nombreuses
audiences. Le requérant fut interrogé en audience le 13 mai
1986. Ce procès se déroula selon une pratique consistant à
engager une seule procédure à l'encontre d'un nombre élevé de
personnes visées par une même enquête judiciaire ("maxi-
processo").
Par jugement daté du 30 avril 1987, déposé au greffe le
14 mai 1988, le tribunal de Turin condamna le requérant à un an
d'emprisonnement et au paiement de 10.000.000 lires d'amende pour
collusion, contrebande militaire et faux en écriture.
Le requérant interjeta appel de ce jugement à une date qui
n'a pas été précisée. Le 7 juin 1988, l'avocat du requérant
déposa les motifs à l'appui de la déclaration d'appel.
Le procès devant la cour d'appel de Turin commença le
21 avril 1989. Le 17 juillet 1989, celle-ci relaxa le requérant
des accusations de contrebande militaire et de faux en écriture
et confirma en même temps la condamnation pour collusion,
réduisant la peine à huit mois d'emprisonnement. L'arrêt de la
cour d'appel de Turin fut déposé au greffe le 14 mars 1990.
Le requérant se pourvut en cassation à une date qui n'a pas
été précisée. Les motifs à l'appui du pourvoi en cassation
furent présentés le 9 avril 1990. Dans ces motifs, le requérant
se plaignait en particulier de ce que l'arrêt rendu par la cour
d'appel de Turin n'était pas suffisamment motivé et de ce que
celle-ci avait interprété erronément certaines circonstances de
fait. Par arrêt du 5 février 1991, la Cour de cassation rejeta
le pourvoi du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
pénale dont il a fait l'objet. Cette procédure a débuté le 2
janvier 1981, date de la notification au requérant de l'avis de
poursuites émis par le juge d'instruction du tribunal de Venise,
et s'est terminée par arrêt de la Cour de cassation du 5 février
1991.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de
plus de dix ans, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés
par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de
"délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du
requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de
l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire
l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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