COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 20331/92
Pasquale Ausiello
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 mai 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 20331/91 introduite le
21 février 1992 contre l'Italie et enregistrée le 20 juillet 1992. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1928 et réside à Bologne.
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 14 octobre 1992 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 24 novembre 1989, l'huissier de justice auprès de la cour
d'appel de Bologne signifia au ministère des Finances une demande par
laquelle le requérant, ancien officier de la garde du fisc ("guardia
di finanza"), citait ledit ministère à comparaître devant la Cour des
comptes afin d'obtenir un nouveau calcul de la pension de retraite qui
lui avait été octroyée deux ans auparavant.
7. Le 2 janvier 1991, cette demande fut transmise au commandement
général de la garde du fisc. Le 22 janvier 1991, celui-ci la fit suivre
à la Cour des comptes, juridiction compétente à examiner les différends
en matière de pension. Le dossier administratif du requérant ne parvint
à la Cour des comptes que le 19 octobre 1991.
8. Par la suite, le dossier portant sur la demande de nouveau calcul
de la pension du requérant fut transmis, à une date qui ne ressort pas
du dossier, à la chambre régionale de la Cour des comptes de l'Emilie-
Romagne.
9. Aucune activité judiciaire n'a eu lieu jusqu'au 10 janvier 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
(voir Cour eur. D.H., arrêt Salesi c/Italie du 26 février 1993, série A
n° 257-E, p. 59, par. 19).
12. Le Gouvernement et le requérant sont en désaccord quant à la date
initiale de la procédure litigieuse : le 24 novembre 1989 le requérant
et 22 janvier 1991 le Gouvernement. La Commission n'estime toutefois
pas nécessaire de trancher sur ce différend. Elle considère que, même
à supposer que la procédure ait débuté, au plus tard, le
22 janvier 1991, celle-ci avait déjà duré, à la date du
10 janvier 1995, un peu moins de quatre ans.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy