TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 51202/06
présentée par AUTOMOBIL CLUBUL ROMÂN
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 24 mars 2009 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 décembre 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par une association d'automobilistes, « Automobil Clubul Român », créée en 1904 pour une durée indéterminée et ayant son siège à Bucarest. La requérante est représentée devant la Cour par Mme Elena Bogos, directeur économique.
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, la requérante allègue une atteinte à son droit au respect de ses biens à raison d'une annulation de son titre de propriété portant sur un terrain.
Le 5 mars 2008, la Cour a communiqué la requête au Gouvernement, lequel a présenté ses observations le 26 juin 2008. Une copie de ces observations a été envoyée à la requérante, qui a été invitée à transmettre des observations écrites en réponse et ses prétentions au titre de l'article 41 de la Convention avant le 3 septembre 2008.
En l'absence de toute réponse de sa part, le greffe, par une lettre du 25 septembre 2008 envoyée avec accusé de réception, l'a invitée à préciser avant le 23 octobre 2008 si elle entendait poursuivre la procédure devant la Cour et, le cas échéant, à lui faire parvenir les observations et les demandes susmentionnées. Par la même lettre, le greffe a attiré son attention sur l'article 37 § 1 a) de la Convention.
Le 2 octobre 2008, Mme Elena Bogos a signé l'accusé de réception mais n'a pas répondu à la lettre du greffe.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède et en l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour estime que la requérante n'entend plus maintenir sa requête. Elle considère dès lors qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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