DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 17001/10
Yunus AVCI
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 17 février 2015 en un comité composé de :
Nebojša Vučinić, président,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 décembre 2009,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 30 novembre 2012 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Yunus Avcı, est un ressortissant turc né en 1973 et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par Me M. Özbekli, avocat à Diyarbakır.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Sans invoquer aucun article de la Convention, le requérant se plaignait en substance de la durée de la détention provisoire subie par lui. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, il se plaignait aussi de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre.
La requête avait été communiquée au Gouvernement, les griefs étant requalifiés sous les articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
La partie requérante alléguait que la durée de la détention provisoire subie par lui ainsi que celle de la procédure pénale engagée à son encontre avaient méconnu le principe du « délai raisonnable ». Elle invoquait les articles 6 et 13 de la Convention.
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 30 novembre 2012 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la présente requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« Je déclare que le gouvernement de la République de Turquie offre de verser à M. Yunus Avcı la somme de 11 000 EUR (onze mille euros), couvrant tout préjudice moral et la somme de 500 EUR (cinq cents euros), couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre de taxe et d’impôt par le requérant.
Ces sommes seront converties en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le Gouvernement considère que la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant a connu une durée excessive au sens de la jurisprudence bien établie de la Cour (Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04, 16 juillet 2009). Le Gouvernement considère par ailleurs que la durée de la détention provisoire du requérant est également excessive (Cahit Demirel c. Turquie, no 18623/03, 7 juillet 2009). Il invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et à la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. »
Par une lettre du 24 janvier 2013, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la durée de la détention provisoire (article 5 § 3 de la Convention) et de la procédure pénale (article 6 § 1 de la Convention) (pour la violation de l’article 5 § 3, voir parmi beaucoup d’autres, Dereci c. Turquie, no 77845/01, §§ 34‑41, 24 mai 2005, Taciroğlu c. Turquie, no 25324/02, §§ 18-24, 2 février 2006, et Solmaz c. Turquie, no 27561/02, §§ 41-44, 16 janvier 2007 ; pour la violation de l’article 6 § 1, voir parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, et Ümmühan Kaplan c. Turquie, no 24240/07, § 48, 20 mars 2012).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)). À cet égard, il convient de souligner que la Cour attache une importance particulière au fait que la détention provisoire du requérant a pris fin le 30 décembre 2009 (Bieniek c. Pologne, no 46117/07, § 22, 1er juin 2010, et Zdziarski c. Pologne, no 14239/09, §§ 22-24, 25 janvier 2011).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 mars 2015.
Abel CamposNebojša Vučinić
Greffier adjointPrésident
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