30 mars 2010
DEUXIÈME SECTION
Requête no 45067/05
présentée par Rindiye AVCI et autres
contre la Turquie et la Grèce
introduite le 22 novembre 2005
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Les requérants, Rındiye Avcı (née en 1957), Naciye Avcı (née en 1990), Kadir Avcı (né en 1992) et Bahar Avcı (née en 1993), sont des ressortissants turcs résidant à Bingöl. Ils sont la mère, le frère et les sœurs de Serdar Avcı, décédé le 4 décembre 2004 à Kastanies-Pazarkule (Çörekköy), dans la circonscription administrative d'Evros, en Grèce, près de la frontière turque. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me A. Alakuş, avocat à Bingöl.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 4 décembre 2004, Serdar Avcı (né en 1981) et C.D. trouvèrent la mort à la suite de l'explosion d'une mine antipersonnel à Kastanies.
Le 8 décembre 2004, l'hôpital d'Alexandroupoli (Dedeağaç) délivra un rapport d'autopsie constatant qu'ils étaient décédés à la suite de lésions fatales des organes internes causées par l'explosion d'une mine antipersonnel.
Le 10 décembre 2004, la mairie d'Alexandroupoli établit un certificat de décès pour la victime et remit sa dépouille au consulat de Turquie à Gümülcine aux fins de rapatriement.
Le 30 mars 2005, les requérants adressèrent au ministère de l'Intérieur grec une demande d'indemnisation pour un montant de 700 000 euros (EUR)[1]. La lettre leur fut retournée à défaut de réception.
Le 2 juin 2005, les requérants réitérèrent leur demande d'indemnisation, cette fois auprès du ministère de l'Intérieur turc, en le priant de transmettre le dossier au ministère de l'Intérieur grec. Le ministère de l'Intérieur turc transmit la demande au ministère des Affaires étrangères turc.
Aucune suite ne fut donnée à cette demande.
GRIEFS
Les requérants soutiennent que leur proche, Serdar Avcı, a été victime d'une atteinte à son droit à la vie du fait que, en autorisant l'implantation de mines antipersonnel en violation de conventions internationales auxquelles la Turquie et la Grèce sont parties, ces deux États auraient manqué à leur obligation positive de protéger le droit à la vie des personnes. Ils reprochent aux autorités grecques et turques de ne pas prendre de mesures légales pour empêcher l'exploitation des réfugiés par les organisations illégales qui leur font traverser les frontières. Ils se plaignent de l'absence de voies de recours et reprochent aux autorités grecques d'avoir entravé leur droit de recours en refusant la réception de leur demande.
Les requérants reprochent aux autorités turques d'être restées indifférentes sous le prétexte que l'explosion était survenue en territoire grec. Or ils ignorent pour quelle raison la victime se trouvait dans cette zone frontalière et comment elle aurait pu quitter le territoire turc. Ils invoquent les articles 2, 6, 8, 13 et 14 de la Convention.
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT TURC
1. Serdar Avcı a-t-il été victime en l'espèce d'une atteinte à son droit à la vie, tel que garanti par l'article 2 de la Convention ? En particulier, la Turquie avait-elle pris les mesures nécessaires pour empêcher les personnes de traverser la frontière ?
2. La Turquie a-t-elle respecté ses obligations découlant du volet procédural de l'article 2 de la Convention à la suite des plaintes des requérants ?
Le Gouvernement est invité à produire une copie de toutes les pièces de procédures relatives aux griefs des requérants.
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT GREC
1. Serdar Avcı a-t-il été victime en l'espèce d'une atteinte à son droit à la vie, tel que garanti par l'article 2 de la Convention ? En particulier, la Grèce avait-elle pris les mesures nécessaires pour indiquer la zone frontalière minée afin de protéger la vie de la victime ?
2. La Grèce a-t-elle respecté ses obligations découlant du volet procédural de l'article 2 de la Convention quant à l'obligation d'effectuer une enquête pénale ?
3. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l'exige l'article 13 de la Convention, un recours interne effectif par le biais duquel ils auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance de l'article 2 et obtenir des indemnités pour les dommages subis ?
Le Gouvernement est invité à produire une copie de toutes les pièces de procédures relatives aux griefs des requérants.
[1]1. A cette date 1 Euro était équivalent à 1, 77 TRY. La somme revendiquée équivalait à 411 764 TRY. Le 1er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l’ancienne livre turque (TRL), est entrée en vigueur. 1 TRY vaut un million TRL.
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