Publié le 10 juillet 2023
DEUXIÈME SECTION
Requête no 44512/19
Kazım AVCI
contre la Türkiye
introduite le 20 août 2019
communiquée le 19 juin 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne une sanction disciplinaire infligée au requérant le 18 janvier 2018 par le conseil de discipline de la maison d’arrêt de type de F de Sincan (Ankara) où il était placé en détention.
Le requérant fut placé en détention le 14 décembre 2016 à la maison d’arrêt de Sincan pour sa prétendue appartenance à l’organisation appelée FETÖ/PDY (organisation désignée par les autorités turques sous l’appellation « Organisation terroriste Fetullahiste / Structure d’État parallèle »), considérée par les autorités d’être à l’origine de la tentative du coup d’état du 15 juillet 2016. Le requérant, âgé de plus de soixante ans au moment des faits, était amputé de la jambe gauche. Selon ses dires, il souffrait de différents problèmes de santé tels que diabète, hypertension et hernie discale lombaire.
Le 18 janvier 2018, le conseil de discipline condamna le requérant à une sanction disciplinaire de cinq jours d’isolement, sur le fondement de l’article 44 § 2 j) de la loi no 5275 sur l’exécution des peines et des mesures préventives, pour injure et outrage aux surveillants de la maison d’arrêt.
Le 21 mars 2018, le juge de l’exécution d’Ankara confirma la sanction disciplinaire prononcée contre le requérant. Le 16 mai 2018, le tribunal correctionnel d’Ankara confirma cette décision au motif qu’elle était conforme à la procédure et à la loi.
Le 18 février 2019, une commission de la Cour constitutionnelle, formée de deux juges, rejeta dans une décision succincte le recours individuel du requérant tiré de l’article 3 de la Convention pour défaut manifeste de fondement. Le requérant ne présenta pas devant la Cour constitutionnelle un grief tiré de l’article 10 de la Convention.
Invoquant les articles 2, 3 et 6 de la Convention, le requérant allègue que son placement pendant cinq jours dans une cellule d’isolement suite à une sanction disciplinaire constitue un traitement inhumain et dégradant en raison de son âge et de son état de santé.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Eu égard à l’âge, à son infirmité et aux différents problèmes de santé du requérant, sa mise en cellule d’isolement pendant cinq jours à la maison d’arrêt de type F de Sincan s’analyse-telle en un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention (comparer avec Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, § 30, CEDH 2001‑VII, Farbtuhs c. Lettonie, no 4672/02, §§ 53 et 56, 2 décembre 2004, et Jasinskis c. Lettonie, no 45744/08, § 59, 21 décembre 2010) ?
2. En particulier, les autorités nationales compétentes ont-elles remplies leurs obligations de protéger la santé du requérant privé de liberté et de lui administrer les soins médicaux appropriés (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000‑XI, Valašinas c. Lituanie, no 44558/98, § 102, CEDH 2001‑VIII, et pour le droit national pertinent ainsi que les textes du Conseil de l’Europe voir Gömi c. Turquie, no 38704/11, §§ 42-49, 19 février 2019), au sens de l’article 3 de la Convention ?
3. Eu égard à l’infirmité du requérant, peut-on dire que sa détention, en l’absence des mesures requises dans un délai raisonnable, a constitué un traitement inhumain ou dégradant (comparer Z.H. c. Hongrie, no 28973/11, §§ 30 à 33, 8 novembre 2012), au sens de l’article 3 de la Convention ?