Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 19
Juin 2000
Averill c. Royaume-Uni - 36408/97
Arrêt 6.6.2000 [Section III]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Auto-incrimination - déductions défavorables à l’accusé tirée de son silence: violation
Article 6-3-c
Se défendre avec l'assistance d'un défenseur
Accès à un avocat refusé au stade initial de l’interrogatoire: violation
En fait: Le requérant fut appréhendé par la police d’Irlande du Nord peu après une attaque à main armée au cours de laquelle deux personnes furent tuées. Le requérant déclara à la police qu’il gardait des moutons dans une ferme à ce moment-là. Il fut mis en état d’arrestation et emmené dans une caserne pour interrogatoire; il ne put voir un homme de loi pendant vingt-quatre heures. Il fut avisé que s’il s’appuyait par la suite pour se défendre sur des faits qu’il n’avait pas mentionnés auparavant, des conclusions en sa défaveur pourraient en être tirées, mais il garda le silence au cours des trente-sept interrogatoires qui se déroulèrent sur plusieurs jours. Il eut tous les jours accès à un homme de loi après les vingt-quatre premières heures. On l’avertit aussi que le fait qu’il n’expliquât pas la présence de fibres sur ses vêtements et sa personne pouvait être retenu contre lui. Il fut inculpé de meurtre et jugé devant un tribunal siégeant à juge unique. L’accusation se fondait sur des éléments médicolégaux qui faisaient le lien entre le requérant et des cagoules ainsi que des gants découverts dans l’épave de la voiture qui avait servi lors de l’agression. Le requérant prétendit avoir porté une cagoule et des gants lorsqu’il travaillait à la ferme. Il fut reconnu coupable, le juge s’étant fondé sur le poids des éléments de police scientifique et tirant des « conclusions fortement défavorables » du silence observé par l’intéressé lors de ses interrogatoires par la police. Le requérant fut débouté de son appel.
En droit: Article 6 § 1 – La possibilité de tirer des conclusions défavorables à l’accusé du fait qu’il ne répond pas aux questions de la police doit nécessairement être limitée. Des raisons peuvent expliquer pourquoi une personne innocente ne serait pas disposée à coopérer avec la police, notamment avant d'avoir eu la possibilité de consulter un avocat. Il faut donc se montrer extrêmement prudent avant d’accorder du poids au fait qu’une personne arrêtée pour une infraction grave et ne pouvant consulter un avocat ne répond pas de manière détaillée à des éléments de preuve à charge. En l’occurrence, le juge a exercé son pouvoir d’appréciation pour tirer des conclusions et il a livré des motifs détaillés, que la Cour d’appel a revus scrupuleusement et a suivis. Le requérant n’a pas été condamné uniquement ou essentiellement sur le silence observé par lui: les éléments de preuve scientifiques étaient très nombreux et la déposition de l’intéressé devant le tribunal n’a fait qu’affaiblir la défense, puisque le juge a estimé qu’il était malhonnête et indigne de foi. En outre, le juge a écarté la déposition des témoins de la défense car il les a estimés mensongers. L’on ne saurait dire que le juge ait outrepassé les limites de l’équité puisqu’il a pu légitimement conclure que l’on pouvait attendre du requérant qu’il fournît des explications à la police. La présence de fibres demandait à être expliquée, faute de quoi l’on pouvait tirer des conclusions défavorables à l’accusé, d’autant que celui-ci a pu voir un avocat au bout de vingt-quatre heures. Le requérant avait été pleinement averti des implications qu’aurait son silence et il avait donc conscience des risques.
Conclusion: non-violation (six voix contre une).
Article 6 § 2 – La question soulevée sous l’angle de cette disposition consiste à reprendre les arguments que le requérant développe sur le terrain de l’article 6 § 1.
Conclusion: non-violation (six voix contre une).
Article 6 § 1 et § 3 (c) – Du fait qu’il est possible de tirer des conclusions défavorables à l’accusé, il importe au plus haut point que celui-ci se voie accorder le bénéfice de l’assistance par un avocat au stade initial de son interrogatoire par la police car il se trouve placé devant un dilemme: parler ou garder le silence. Bien qu’en l’occurrence la période dont il s’agit soit plus brève que celle en cause dans l’affaire John Murray c. Royaume-Uni (Recueil 1996-I), le refus de l’accès à un avocat au cours des premières vingt‑quatre heures était incompatible avec les droits garantis par l’article 6. Au cours de cette période, il peut fort bien avoir été porté une atteinte irréversible aux droits de la défense et en l’espèce le juge a en fait retenu contre le requérant le silence qu’il avait observé pendant la période initiale. La notion d’équité exigeait que le requérant se vît accorder l’assistance d’un avocat avant le début de son interrogatoire.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour ne saurait spéculer sur l’issue du procès du requérant dans le cas où celui-ci aurait pu voir un avocat plus tôt. Le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante. La Cour alloue à l’intéressé une somme pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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