Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 177
Août-Septembre 2014
Avotiņš c. Lettonie (renvoi) - 17502/07
Arrêt 25.2.2014 [Section IV]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Procès équitable
Egalité des armes
Exécution en Lettonie d’un jugement rendu à Chypre en l’absence du débiteur : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
En mai 1999, le requérant, ressortissant letton, et une société commerciale de droit chypriote, signèrent un acte notarié de reconnaissance de dette par lequel le requérant déclarait emprunter une somme à la société et s’engageait à rembourser ce montant, avec des intérêts, avant le 30 juin de la même année. L’acte était régi par la loi chypriote et les tribunaux chypriotes étaient compétents pour connaître de tous les litiges résultant de cet acte.
En 2003, la société assigna le requérant devant un tribunal à Chypre pour non remboursement de sa dette. En mai 2004, statuant en son absence, le tribunal le condamna à payer sa dette, assortie des intérêts. Aux termes du jugement, le requérant avait été dûment informé de la tenue de l’audience mais n’avait pas comparu.
En février 2005, la société saisit un tribunal en Lettonie d’une demande de reconnaissance et d’exécution du jugement chypriote. En février 2006, le tribunal letton ordonna la reconnaissance et l’exécution du jugement chypriote, ainsi que l’inscription au livre foncier d’une hypothèque conservatoire grevant les biens du requérant.
Le requérant affirme avoir appris par hasard, en juin 2006, l’existence tant du jugement chypriote que de l’ordonnance d’exécution du tribunal letton. Il ne tenta pas de contester le jugement chypriote devant les instances internes, mais saisit un tribunal letton d’un recours contre l’ordonnance d’exécution du tribunal letton.
Par un arrêt définitif de janvier 2007, le sénat de la Cour suprême lettone fit droit à la demande de la société, ordonna la reconnaissance et l’exécution du jugement chypriote ainsi que l’inscription au livre foncier d’une hypothèque conservatoire au regard des biens immobiliers du requérant. Sur la base de cet arrêt, un tribunal délivra un titre exécutoire et le requérant déféra au jugement. L’hypothèque sur ses biens fut levée peu de temps après.
Dans sa requête devant la Cour européenne, le requérant se plaignait qu’en rendant exécutoire le jugement du tribunal chypriote, entaché selon lui d’un vice évident car rendu au mépris de son droit à la défense, les juridictions lettones n’avaient pas respecté l’article 6 § 1 de la Convention. Il avait soutenu devant les juridictions lettones que la citation à comparaitre devant le tribunal à Chypre et la demande de la société ne lui avaient pas été correctement communiquées en temps utile, de sorte qu’il n’avait pu se défendre. Par conséquent, les juridictions lettones auraient dû refuser l’exécution du jugement chypriote.
Par un arrêt du 25 février 2014, une chambre de la Cour a conclu à l’unanimité à l’absence de violation de l’article 6 § 1. Elle a relevé que l’exécution par l’État de ses obligations juridiques découlant de son adhésion à l’Union européenne relève de l’intérêt général. Le sénat de la Cour suprême lettone se devait d’assurer la reconnaissance et l’exécution rapide et effective du jugement chypriote en Lettonie.
La Cour a constaté que le requérant n’avait pas tenté d’exercer un recours quelconque contre le jugement du tribunal chypriote du 24 mai 2004. Le requérant, un consultant en investissement qui avait emprunté une somme d’argent à une société chypriote et signé un acte de reconnaissance de dette régi par la loi chypriote qui contenait une clause en faveur des tribunaux chypriotes, assumait cette responsabilité contractuelle de son plein gré : on pouvait attendre de lui qu’il prît connaissance des conséquences juridiques d’un éventuel non-paiement de sa dette, ainsi que des modalités de la procédure devant les juridictions chypriotes. Ainsi le requérant a, de son propre fait, perdu l’opportunité de plaider la méconnaissance du droit chypriote. C’est à lui qu’incombait d’apporter la preuve de l’inexistence ou de l’inefficacité d’un recours devant les juridictions de Chypre, ce qu’il n’a fait ni devant le sénat de la Cour suprême lettone, ni devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Eu égard à l’intérêt qu’avaient les juridictions lettones d’assurer l’exécution des obligations juridiques découlant du statut pour la Lettonie d’État membre de l’Union européenne, le sénat de la Cour suprême lettone a suffisamment tenu compte des droits du requérant.
Le 8 septembre 2014, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du requérant.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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