31. 12. 80 Journal officiel des Communautés européennes N° C 358/31
II
(Actes préparatoires)
COUR DES COMPTES
AVIS
de la Cour des comptes des Communautés européennes concernant la proposition de
règlement du Conseil instaurant une taxe sur les captures de saumons en mer Baltique
par des navires de la Communauté
LA COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 209,
vu la décision du Conseil, du 27 octobre 1980, de
consulter la Cour des comptes des Communautés
européennes sur une proposition de règlement du
Conseil instaurant une taxe sur les captures de sau-
mons en mer Baltique par des navires de la Commu-
nauté,
considérant que l'imposition d'une taxe requiert
l'élaboration d'un instrument législatif définissant
sans ambiguïté la nature de la taxe, les cas d'imposi-
tion, le mécanisme de perception de la taxe et les
obligations des assujettis; que, en conséquence, il
est souhaitable de conférer une plus grande préci-
sion à la proposition de règlement, afin de prévenir
les controverses juridiques et de garantir l'égalité de
traitement des assujettis ;
considérant que, aux termes de l'article 3 para-
graphe 1 du règlement financier du 21 décembre
1977 0), l'ensemble des recettes couvre l'ensemble
des dépenses; que, en conséquence, l'affectation de
recettes à des fins particulières n'est pas possible ;
considérant que les recettes attribuables à la Com-
munauté devraient être perçues et versées à la Com-
mission sans retard indu ;
considérant que l'article du budget auquel la recette
visée doit être créditée devrait permettre de distin-
guer clairement le produit de la taxe des autres
recettes de la Communauté,
A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT:
La Cour des comptes
Quant au mécanisme de la taxe
— propose que l'expression «navires de la Commu-
nauté» à l'article 1er paragraphe 1 soit plus pré-
cise, comme à l'article 1er du règlement (CEE)
n° 753/80, du 26 mars 1980, fixant les modalités
d'enregistrement et de transmission des informa-
tions relatives aux captures effectuées par les ba-
teaux de pêche des États membres (2);
— considère qu'il faut que le règlement édicté clai-
rement l'obligation pour un individu de payer la
taxe et que, à cette fin, l'article 1er paragraphe 2
devrait être complété par une définition de la
personne de l'assujetti; propose en outre que,
afin de garantir le respect de cette obligation, le
règlement enjoigne aux États membres d'adopter
des dispositions appropriées s'appliquant en cas
de non-paiement de la taxe;
— fait remarquer que la date de transmission des
déclarations mentionnées à l'article 1er para-
graphe 3 n'est pas définie avec précision dans le
règlement (CEE) n° 753/80 et que l'application
de l'article 4 de ce règlement pourrait provoquer
une certaine confusion lorsque la déclaration est
effectuée par un navire encore en mer; en consé-
quence, propose que soient arrêtées des règles
plus précises définissant la date d'imposition
dans ces cas;
(i) JOn° L 356 du 31. 12. 1977. (2) JO n° L 84 du 28. 3. 1980.
N° C 358/32 Journal officiel des Communautés européennes 31. 12. 80
— considère que l'article 1er paragraphe 4 devrait
spécifier la nature de la taxe, en Ecus par kilo-
gramme, et stipuler les règles de conversion, en
monnaies nationales, du montant exprimé en
Écus;
— propose que le règlenemt prévoie des règles spé-
ciales concernant la détermination du taux de la
taxe pour 1981, puisque la date limite du 1er no-
vembre 1980 ne peut être respectée;
Quant à l'affectation des recettes
— considère que les recettes provenant de la taxe
proposée devraient être versées au budget général
de la Communauté et que le mot «compenser»
dans la dernière phrase de l'exposé des motifs est
ambigu, dans la mesure où il pourrait être inter-
prété comme l'affectation de recettes à des fins
particulières, ce qui est contraire aux dispositions
de l'article 3 paragraphe 1 du règlement financier
du 21 décembre 1977; propose de lever cette am-
biguïté en supprimant la dernière partie de la
phrase en question, de «destinée à ...» à la fin;
— craint que le mot «constitutes» dans la version
anglaise de l'article 1er paragraphe 5 n'implique
Fait à Luxembourg, le 22 décembre 1980.
l'affectation de recettes et propose de le rempla-
cer par l'expression «is equal to»\
Quant à la transmission des recettes à la Commission
— considère qu'aucune raison ne justifie le fait que
les États membres aient la faculté d'utiliser les re-
cettes provenant de la taxe pendant la période
définie au paragraphe 6; en conséquence, pro-
pose que la période de soixante jours prévue à
l'article 1er paragraphe 6 soit remplacée par la pé-
riode la plus courte possible compatible avec les
procédures comptables des États membres ;
Quant à l'imputation budgétaire
— considère que l'article 999 du budget, puisqu'il
comporte des recettes diverses provenant d'au-
tres sources, ne convient pas à l'inscription du
produit de cette taxe et propose d'incorporer
dans le titre 9 une nouvelle ligne spécialement
conçue à cette fin.
Le présent avis a été adopté par la Cour des comptes
en sa réunion du 18 décembre 1980.
Pour la Cour des comptes
Le Président
Michael N. MURPHY
Full & Egal Universal Law Academy