2 2 1 2 . 8 6 journal o thc ie ldesCommunautés européennes ^ C 3 2 8 B 2 3
Avis sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative
àl 'achèvement du marché intérieure législation communautaire des denrées alimentaires
(86BC 328^10)
Le 20 novembre 198éô, la Commission des Communautés européennes a saisi le Comité
économique et social d'une demande d'avis sur la communication de la Commission au
Conseil et au parlement européen relat iveà^l 'achèvement du marché intérieurié^islation
communautaire des denrées alimentaires^.
La section del 'environnement ,de la santé publique et de laconsommat ion ,char^ée d e l à
préparat iondes t r avau^en la matière, a adop téson avis les l ^ e t 2 s e p t e m b r e 1986, au
rapport de AL Idill^ ensD
L o r s d e s a 2 3 9 ^ s e s s i o n p l é n i è r e ( s é a n c e d u l 7 s e p t e m b r e l 9 8 6 ) , l e C o m i t é a a d o p t é l ' a v i s
su ivan tà la majorité, avec2vo i^ contre et9abstentionsD
L Observations générales
L L Le Comité se réjouit de l'intention de l a C o m
mission d'accélérer la création d'un marché intérieur
des denrées alimentaires. Il se situe par là même dans
l e d r o i t h l d e l ' a v i s é m i s p r é c é d e m m e n t à p r o p o s d u
marché intérieure). Le Comité regrette que l'on ne soit
pas parvenu plus rapidement à détinir une politique
cohérente des denrées alimentaires au niveaucommu^
nautaire.
1.2. Le Comité partage l'avis de la Commission qui
estime que la création d'un marché intérieur des denrées
alimentaires pose des problèmes particuliers qui e^i^ent
des réglementations spécifiques.
1.2.L Ainsi, il convient notamment de s'assurer
qu'une telle ré^lementationn'aura pas de conséquences
négatives sur la santé de la population ni sur le niveau
de qualité que celle-ci attend des denrées alimentaires.
1.2.2. A cette tin, il tant que l'harmonisation des
dispositions juridiques relatives au^ denrées aliment
ta i resvei l leà^arant i r un niveau de protection élevé,à
déterminer en fonction des normes les plus avancées
dans ce domaine.
1.2.3. Le Comité s 'estàplusieurs reprises prononcé,
dans des avis, sur le rapport entre la santé et l'alimenta
tion, par e^empleàpropos du programme d'action sur
la prévention du cancer U ^ n ^ C l O l du 28 juin 1986,
p .22) .
1.2m. L n c e q u i concerne la san tée t laqual i té , la
Commission, dans sa communication, part du principe
que les législations envi^ueur dans les États membres
àpropos des denrées alimentaires tonctionnent déjà de
taçon satisfaisante.
1.2.^.1. Compte tenu des grandes dittérences qui
existent entre les législations relatives au^ denrées ali
mentaires d'un État m e m b r e à l ' a u t r e , le Comité ju^e
qu ' i les t impossible de dire si le n iveaude protection
est ou non équivalent. Ainsi, i l a d é j à été constaté par
exemple que les contrôles du respectdela lé^is la t ion
varient fortement, ce qui exerce naturellement une
grande intluence sur le niveau de protection réel. C'est
pourquoi le Comité ju^e indispensable que la Commis
sion présente une étude comparative qui mette en évP
dence les di^érences existant entre les dispositions rela
t ivesau^ denrées alimentaires.
^ j o ^ e ^ ^ ^ ^ . ^ t ^ ^ .
2 ^anté
2.1. Le Comité approuve l'intention de laCommis
sion d'élaborer une législation communautaire en ce
qui concerne la protection de la santé et de la sécurité.
Le Comité estime que ,àce t t e tin, il convient de mettre
au point une directive communautaire précisant les
e^i^ences auxquelles doit satisfaire laprotection d e l à
santéet de la sécurité.Cette démarche permettrait par
ailleurs de supprimer d'éventuelles entraves au^
échanges. Ln l 'absenced'une complète c lar tédans le
domaine de la santé et de la sécurité, iln'est pas possible
de réaliser le marché intérieur des denrées alimentaires.
2.2. A ^ r ^
Le Comité approuve en principe le projet de la Commis
sion visant à compléter la liste positive des additits
autorisés. Il souligne quelesdi tes l i s tesdoiventé^ale
ment pouvoir être adaptées à l'avenir. L'utilisation,
dans les denrées al imentaires ,d 'addi t i tsautor iséspar
la liste positive ne devrait être permise que dans la
mesure où ces additits ne présentent aucun risque pour
la santé et se révèlent nécessaires du point de vue
technique.
Le Comité attire l'attention sur la menace que tout
peser sur la santé les résidus de produits phvtosanitaires
(par exemple PolôT) et de médicaments vétérinaires (tels
les hormones et les antibiotiques) présents dans les
denréesalimentaires, l l s d e v r a i e n t d o n t ê t r e s o u m i s à
des règles strictes. Le Comité regrette que la Commis
sionn'ai t pas évoqué cet aspect.
Le Comité regrette que la Commissionn'ait pas l'inten
tion de proposer d'autres mesures en vue de l'harmonie
sation des règles d 'hv^iènedansle secteur des denrées
alimentaires, un des problèmes essentiels en ce qui
concerne la santé de la population.
N° C 328/24 Journal officiel des Communautés européennes 22. 12. 86
3. Protection des consommateurs et étiquetage
3.1. Le Comité accueille favorablement le projet de
la Commission visant à compléter la directive existante
relative à l'étiquetage, la présentation et la publicité. Il
souhaite souligner à ce propos qu'un système efficace
d'étiquetage informatif associé à une éducation systé-
matique des consommateurs sont des conditions sine
qua non si l'on veut éviter que la réalisation du marché
intérieur des denrées alimentaires ne se fasse au détri-
ment du consommateur.
3.2. Une directive sur l'étiquetage doit présenter un
modèle d'étiquette simple et compréhensible, dont l'ap-
plication soit obligatoire dans toute la Communauté,
afin d'éviter que les indications figurant sur l'étiquette
ne puissent tromper le consommateur.
4. Concurrence et qualité des denrées alimentaires
4.1. Dans l'hypothèse où la consommation resterait
identique dans la Communauté, la création du marché
intérieur des denrées alimentaires pourrait entraîner, du
fait de l'accroissement de la concurrence, un glissement
des structures de vente des différents producteurs. Une
telle modification structurelle de l'offre comporte en soi
le risque d'une concurrence déloyale et d'une baisse de
qualité.
4.2. Le Comité souligne que les législations natio-
nales existantes seront soumises à une certaine pression
si l'industrie locale est tenue de respecter des critères
(nationaux) plus stricts que ceux imposés aux entre-
prises qui exportent leurs produits sur le marché
concerné.
4.3. Si l'on souhaite préserver la qualité des denrées
alimentaires et empêcher toute concurrence déloyale, il
est probablement inévitable d'arrêter des normes mini-
males. On peut imaginer des directives relatives aussi
bien à la composition de catégories de produits et de
spécialités connues de longue date qu'aux labels et
signes de qualité, ainsi qu'à l'indication précise d'imita-
tions. On peut également envisager d'arrêter des codes
de conduite élaborés dans le cadre de la coopération
entre l'industrie et les associations de consommateurs.
4.4. Le Comité pense qu'il faudra immanquablement
élaborer à l'avenir des directives-cadres verticales relati-
ves aux denrées alimentaires, et ce dans un nombre
limité de cas. Il prend acte avec satisfaction de la
déclaration de la Commission concernant le maintien
des directives verticales existantes.
4.5. Un meilleur contrôle de la concurrence est néces-
saire si l'on veut protéger les produits de qualité locaux
ou régionaux. Pour ce faire, il convient d'envisager
la mise au point d'exigences de qualité et de normes
minimales permettant de contrôler et d'enrayer plus
facilement toute concurrence déloyale.
4.6. Dans cette optique et après examen attentif des
arrêts de la Cour de justice auxquels la Commission se
réfère, l'attitude généralement négative de la Commis-
sion vis-à-vis de la réglementation de spécifications de
qualité n'apparaît pas tout à fait compréhensible. En
effet, en ce qui concerne l'affaire 120-78 et les décisions
consécutives dans lesquelles elle s'est penchée sur l'inter-
prétation des articles 30 et suivants du traité CEE, la
Cour de justice a reconnu expressément et de plus
en plus explicitement que les Etats membres peuvent
continuer de prendre des mesures nationales limitant la
libre circulation des marchandises dans la Commu-
nauté, lorsqu'elles se révèlent nécessaires pour répondre
à certaines exigences impératives, telles que, entre
autres, la loyauté des transactions commerciales et la
protection légitime des consommateurs.
5. Surveillance/contrôles officiels
5.1. Le Comité approuve la Commission dans la
conviction que les contrôles publics, destinés à assurer
la protection de la santé, font partie, par nature, des
domaines qui doivent être réglementés. Il insiste sur la
nécessité d'harmoniser les mesures de contrôle natio-
nales.
5.2. En ce qui concerne la nouvelle proposition de
directive prévue par la Commission, le Comité suggère
de préciser que des contrôles doivent pouvoir être effec-
tués à tous les niveaux concernés, notamment sur les
lieux de production et de culture, dans les entreprises
de transformation ainsi que dans les commerces, tant
de gros que de détail.
5.3. Afin de permettre un contrôle direct du produc-
teur, il conviendrait de mentionner l'origine de la mar-
chandise sur l'emballage, au moins par le biais d'un
numéro de code, lequel figurerait sur l'emballage de
gros dans le cas de marchandises en vrac. Parallèlement
au contrôle et à la responsabilité du producteur, le
contrôle et la responsabilité de l'entreprise de transfor-
mation du produit devraient être également introduits.
5.4. Il conviendrait d'instituer, par le biais des nou-
velles technologies de l'information (programme IRIS
de la Commission), un échange direct d'informations
entre les autorités publiques des États membres chargées
du contrôle. Cet échange devrait s'effectuer entre les
autorités locales, sans qu'il faille passer par la voie
hiérarchique, et permettre de savoir si un produit
«étranger» respecte les dispositions en vigueur dans
son pays d'origine. En outre, il devrait être possible
d'échanger les résultats des contrôles relatifs à la com-
position des denrées déjà analysées.
5.8. Le Comité suggère en plus qu'il soit pris en
considération un partage de tâches et de coopération
entre les administrations nationales des États membres
selon lequel :
— les décisions prises par un laboratoire agréé dans
un État membre soient valables pour les autres États
membres; ceci pour réduire le risque de double
emploi aux contrôles frontaliers,
— la spécialisation par les différentes administrations
soit encouragée.
5.6. Le Comité suggère en outre la création d'un
inspectorat communautaire chargé du contrôle, par
sondages, des denrées alimentaires dans les points de
vente au consommateur final.
22. 12. 86 Journal officiel des Communautés européennes N° C 328/25
6. Répartition des pouvoirs législatifs entre le Conseil
et la Commission : la nouvelle procédure
6.1. Le Comité approuve la proposition de la Com-
mission dans la mesure où elle prévoit une procédure
plus rapide et plus simple en ce qui concerne l'adoption
de directives relatives aux denrées alimentaires, dans le
cadre de l'achèvement du marché intérieur en 1992. Il
formule cependant les réserves ci-après.
6.2. Le Comité constate que la proposition initiale
de la Commission [doc. COM(85) 603 final], à propos
de laquelle il a été chargé d'émettre un avis, a été
modifiée suite à l'adoption de l'Acte unique européen.
6.3. Tandis que les directives-cadres relatives au
droit des denrées alimentaires seraient encore soumises
au Conseil, la Commission, en vertu de la nouvelle
procédure consultative, serait habilitée, dans tous les
cas, à adopter des directives d'application spécifiques
après consultation du comité scientifique de l'alimenta-
tion humaine et du comité permanent des denrées ali-
mentaires, sans être tenue de requérir le vote du comité
permanent comme cela était le cas auparavant. La Com-
mission pourrait également consulter le comité consul-
tatif des denrées alimentaires, comme c'est le cas jusqu'à
présent.
6.4. Le Comité s'oppose à l'introduction de la nou-
velle procédure dont il est question ci-dessus car elle
Fait à Bruxelles, le 17 septembre 1986.
donne un pouvoir trop étendu à la Commission, sans
garantir une consultation suffisante et appropriée. Une
telle procédure n'est pas suffisamment transparente.
6.5. À cette occasion, le Comité constate avec regret
que dans ses propositions, la Commission ne décrit pas
suffisamment les attributions et le fonctionnement des
différents comités compétents dans le secteur des den-
rées alimentaires.
6.6.1. Le Comité insiste pour être consulté par la
Commission à l'avenir. À cet égard, il demande que les
propositions de la Commission soient rendues
publiques. Il faut que les avis du comité consultatif
des denrées alimentaires et du comité scientifique de
l'alimentation humaine, qui doivent toujours être
recueillis, soient joints à la demande d'avis transmise
au Comité économique et social.
6.6.2. Selon le Comité, il faut maintenir le principe
du vote au sein du comité permanent des denrées ali-
mentaires. Dans l'intérêt d'une réalisation rapide du
marché intérieur, le Comité propose que le comité per-
manent vote à la majorité qualifiée.
6.7. Enfin, le Comité est d'avis que la Commission
devrait établir annuellement un rapport s^ur les direc-
tives d'application à l'attention du Parlement européen.
Le président
du Comité économique et social
Gerd MUHR
C ^ C h ^ D ^ ]ourn^lotticicldc^C^ornrnun^urc^curonc^nnc^ ^ 1 ^ ^
Les amendements ci-après ont été reietés par le comité au cours des déhats.
tnsérer un point t a ^ c o m m e suit.
La Commission élahore dans sa proposition un hilan général de l'harmonisation des denrées alimentaires.
Ce hilan est incomplet et omet par exemple les directives ou règlements suivants^
— huile décolla
— laits de conserve ^directive B ^ m t ^ e t ^
— résidus de pesticides ^légumes^
— viandes^résidus indésirables pour la consommation ^hormones,antibiotiques, etc.^
— teneur en eau des volailles
— interdiction des traitements ionisants ^viandes^
— étiquetage du vin
— étiquetage des fruits et légumes énormes de qualités
— étiquetage descends fraîcheur, dimension,date d'emhallage^
— teneur en matières grasses du heurre
— lait tarais teneur en matières grasses, etc.^.
Oevant de telles lacunes, on peut se demander quel est le champ d'application réel du mandat demandé par
la commission et de sa proposition de directive relativeàl'étiquetage.
S'agit-il de l'harmonisation de toutes les denrées alimentaires ou de certaines d'entre elles, de l'étiquetage de
toutes les denrées alimentaires ou d'une partie d'entre elles, et lesquelles^
Une délégation de pouvoiràla Commission ne peut se discuter si son champ d'application est aussi incertain
et aussi porteur d'incertitudes iuridiques.
L'amendement, qui en section et en groupe d'étude avait été accepté par le rapporteur, se comprend de
lui-même.
^ o u r m ^ , c o n t r e ^ ^ , a b s t e n t i o n s ^ .
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