29. 12. 86 Journal officiel des Communautés européennes N° C 333/19
dans le cadre de la directive 72/306/CEE concernant les
émissions de fumée.
3.5.1. À ce propos, le Comité invite cependant la
Commission et le Conseil à faire en sorte qu'il soit
absolument clair que, jusqu'au 30 septembre 1990:
— les nouvelles normes de contrôle des émissions ne
peuvent être appliquées par les États membres
qu'aux véhicules pour lesquels une nouvelle récep-
tion est demandée en ce qui concerne les émissions
de fumées,
mais que
— les États membres doivent s'abstenir d'introduire
des exigences nationales de contrôle des émissions
à caractère obligatoire pour tout autre véhicule au
cours de la période transitoire antérieure à l'entrée
en vigueur des dispositions de la directive proposée.
4. Relations extérieures
Le Comité demande à la Commission d'engager des
négociations avec d'autres pays européens pour faire en
sorte que les réglementations harmonisées relatives à la
limitation des émissions et proposées dans le document
à l'examen pour les moteurs diesel ne restent pas limi-
tées à la Communauté, mais soient acceptées autant
que possible au moins par tous les pays tiers européens.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1986.
Le président
du Comité économique et social
Alfons MARGOT
Avis sur la proposition de règlement (CEE) du Conseil concernant l'accès au marché des
transports de marchandises par route entre États membres
(86/C 333/07)
Le Conseil a décidé les 10 et 11 novembre 1986, conformément aux dispositions des arti-
cles 75 et 198 du traité instituant la Communauté économique européenne, de consulter le
Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.
Dans l'attente de la saisine imminente, le bureau du Comité, lors de sa réunion du 22 octobre
1986, a chargé la section des transports et communications de la préparation des travaux en
la matière; le 23 octobre 1986, celle-ci a constitué un groupe d'étude et désigné M. L.J. Smith
en tant que rapporteur.
Étant donné que la proposition de la Commission prévoit notamment une augmentation de
40% du contingent communautaire au 1er janvier 1987, l'émission de l'avis du Comité revêt,
au moins en ce qui concerne cet aspect de la proposition, un caractère d'urgence particulier.
Cela ressort également de la lettre du Conseil du 14 novembre 1986 dans laquelle le Conseil
a expressément demandé que le Comité émette en novembre 1986 un avis intérimaire sur
l'article 2 de la proposition de règlement; en outre, conformément à l'article 75 du traité
CEE, le Comité doit obligatoirement avoir été consulté avant que le Conseil puisse prendre
une décision.
Lors de sa 241e session plénière (séance du 26 novembre 1986), le Comité économique et
social a adopté l'avis suivant par 87 voix pour, 19 voix contre et 14 abstentions.
1. Observations générales
1.1. Lors de sa réunion du 15 novembre 1985, le
Conseil a tiré des conclusions de l'arrêt de la Cour de
justice des Communautés européennes du 22 mai 1985
dans l'affaire 13-83 (*) et du sommet de Milan des 28
(!) JO n° C 144 du 13. 6. 1985, p. 4.
N° C 333/20 Journal officiel des Communautés européennes 29. 12. 86
et 29 juin 1985 en ce qui concerne l'évolution de la
politique commune des transports. Ces conclusions peu-
vent être ainsi résumées :
— création d'un marché libre sans restriction quantita-
tive dans le secteur des transports, pour 1992 au
plus tard,
— adaptation progressive, sur une base non discrimi-
natoire, des contingents bilatéraux durant la période
transitoire et développement simultané du contin-
gent communautaire,
— élimination des distorsions de concurrence durant
la période transitoire.
1.2. Lors de la réunion du 30 juin 1986, le Conseil
s'est exprimé encore plus précisément en ce qui concerne
l'aménagement futur de l'organisation intracommunau-
taire du marché des transports de marchandises par
route : « Afin de permettre, durant la phase transitoire,
une adaptation progressive au marché libre dont la
réalisation doit être achevée en 1992 au plus tard, et
afin que le passage au nouveau système s'effectue de la
manière la plus souple possible, le pourcentage annuel
d'augmentation du contingent communautaire doit être
supérieur au pourcentage actuel de 15 %. Dès lors, cette
augmentation annuelle doit être portée, à partir de
1987, à 40% cumulés jusqu'à la mise en place de la
phase finale».
2.2. Conformément à l'article 2 paragraphe 2 de la
proposition de la Commission, le nombre total des
1.3. En ce qui concerne les conditions de concur-
rence, le Conseil a décidé que « les distorsions de concur-
rence qui subsistent doivent être éliminées durant la
période transitoire», dans ce contexte, le Conseil a
invité la Commission à présenter, le plus rapidement
possible mais au plus tard pour le 1er janvier 1987, une
étude sur la taxation des véhicules à moteur, les droits
d'accise sur les carburants et les péages, ainsi que les
rapports entre ces éléments.
1.4. Le système des contingents bilatéraux sera pré-
servé pendant la période transitoire, bien que ceux-ci
ne soient pas en conformité avec l'arrêt de la Cour de
justice des Communautés européennes.
2. Observations particulières sur l'article 2 du projet
de règlement
2.1. Pour se faire une idée de l'ampleur de l'augmen-
tation périodique des autorisations communautaires, il
semble opportun, avant de poursuivre les réflexions sur
le sujet, de présenter cette augmentation au moyen d'un
tableau synoptique.
autorisations communautaires (11 475 en 1987) doit
être augmenté d'ici 1991 de 40% (cumulés) par an.
-
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Royaume-Uni
Portugal
Espagne
1984
1
434
305
727
88
656
88
567
111
626
436
4 038
(58)
(436)
4 427
%
2
9,8
6,9
16,4
2,0
14,8
2,0
12,8
2,5
14,1
9,9
1,3
7,5
100
1985
Règle-
ment
(CEE)
n°
3621/84
(a)
3
570
469
914
131
801
147
721
179
785
551
5 268
(129)
(443)
5 840
%
4
9,8
8,0
15,7
2,2
13,7
2,5
12,4
3,1
13,4
9,4
100
1986
(Décision
Commission)
85/476/CEE (b)
5
+ 87
+ 112
+ 120
+ 27
+ 89
+ 42
+ 100
+ 48
+ 107
+ 75
+ 803
6
657
581
1034
158
890
189
821
227
888
626
6 071(e)
673
1986
Règlement
(CEE)
n° 3677/85 (c)
7
707
625
1 112
170
957
204
883
245
955
673
6 531(f)
233
9,1
7 437
8
+ 50
+ 44
+ 78
+ 12
+ 67
+ 15
+ 62
+ 18
+ 63
+ 47
+ 456
+ 156
%
9
9,5
8,4
15,0
2,3
12,9
2,7
11,9
3,3
12,8
9,1
3,1
829
100
Décision
86/491/CEE (d)
10
+ 101
+ 114
+ 329
+ 60
+ 281
+ 54
+ 295
+ 60
+ 336
+ 87
+ 76
1014
1949
11
808
739
1441
230
1238
258
1 178
305
1291
760
309
9 386
+ 26,2%
Propo-
sition
delà
Commis-
1987
12
976
929
1735
293
1488
341
1424
404
1553
902
416
11475
+ 22,2%
(a) JO n° L 333 du 21. 12. 1984, p. 61.
(b) JO n° L 283 du 24. 10. 1985, p. 16.
(c) JO n° L 354 du 31. 12. 1985, p. 46.
(d) JO n° L 285 du 8. 10. 1986, p. 29.
(e) Augmentation d'environ 15,2% par rapport à 1985.
(f) Augmentation d'environ 24% par rapport à 1985 et d'environ 7,6% par rapport aux parts fixées par la décision 85/476/CEE de la Commission du
27 septembre 1985.
2 9 1 2 . 8 6 journalotrlciel des Communautés européennes 1^C333B21
En conséquence, le continrent communautaire pourrait
évoluer de la façon suivantes
— 1988^16tl6^ autorisations,
^ 1 9 8 9 ^ 2 2 ^91 autorisations,
^ 1 9 9 0 ^ 3 1 ^8^ autorisations,
^ - 1 9 9 M ^ t l 8 2 autorisations.
2.3. 11 semble inutile de se poser la question de savoir
quel pourcentage du trafic intracommunautaire de mar
chandisess^effectuera au cours des annéesàven i r par
le biais des autorisations communautaires et bilatérales,
^il^on part en outre duprincipe que la réalisation de
la libre pres ta t iondest ranspor ts ^rè^lementducaboD
t a ^ est réalisable dans un délai raisonnable d^environ
deux ans selon la Commission, il ne fait alors plus
aucun doute que cet élargissement massif del^offre ne
peut rester sans effet sur le niveau des tarifs.
2.^. Pour cette raison, le Comité es t ime,àf instar de
la Commission, que la création d^une nouvelle or^anisa^
tion du marché ne peut être réalisée au dépens des
travailleurs d e c e secteur et que des mesures doivent
être pr isesà temps afin d^éviter toute conséquence écoD
nomique et sociale nuisible.
2BÔ. Loès lors, le Comité ne comprend d^ailleurs pas
pourquoi la Commission ne donne pas plus de crédibP
l i t éà ses intentions en proposant également, parallèles
m e n t à s o n p r o ^ r a m m e d e l i b é r a h s a t i o n , u n e série de
mesures d^harmonisation, afin que le Conseil puisse
prendre une décision surfensemble.
2.6. En raison du peu de temps dont il dispose,
le Comité se voit dans ^impossibilité d^examiner le
EaitàBruxelles, le 26 novembre 1986.
document de laCommission dans sa totalité. Pour les
mêmes raisons, ilnsa pas pu s^assurer si ses réserves en
ce qui concerne un automatisme qui ignore févolution
du marché sont sans fondement et s ice t automatisme
est compatible avec les aspects spéciaux des transports.
2.^. Loès lors, le Comité renvoie aujourd'hui encore
en premier l i e u à s o n avis du 26 octobre 1983^re la t i f
à l a nouvelle méthode de calcul du continrent commu
nautaire, avis qui, dans son exposé des motifs,n^arien
perdu de son importance.
2.8. Pour les raisons exposées plus haut, le Comité
est d^avis que la Communauté ne subirait aucun préju^
dice si le document de laCommission, r e l a t i f à f a u ^
mentation de ^ ^ , qui, ^ ^ r o , ne serait que de
2 2 , 2 ^ , c e n t r a i t pas en vigueur le l ^ j a n v i e r ! 9 8 ^ , c e
qui serait prématuré. En effet, ce document devrait au
préalable faire l^objetd^un examen approfondi.
2.9. L è^s lors, le Comité su^èrequ^une telle au^menD
ration, s^ajoutantàcelle de 26 ,2^ f ixée par la Commis
s i o n p o u r P a n n é e ! 9 8 ^ , n e soit pas approuvée sans que
douai t pris connaissance des propositions d^harmonisa
tion.
2.10. Le Comité considère cet avis comme une décla
ration préalable sur un aspect du document de la Com
mission, l lpoursu ivra rap idement fexamen global du
texte de la Commission et émettra au début de fannée
198B^ un avis global en la matière, dans lequel il pourra
être tenu compte des consultations menées parallèles
ment sur la question de la réalisation de la libre presta
tion des services dans le domaine des transports.
(!) JO n° C 358 du 31. 12. 1983, p. 28.
Le président
du Comité économique et social
Alfons MARGOT
N° C 333/22 Journal officiel des Communautés européennes 29. 12. 86
ANNEXE
L'amendement suivant a été repoussé par le Comité au cours des débats :
Remplacer l'avis de la section par le texte suivant.
«Sous réserve d'un examen approfondi de la proposition de règlement du Conseil concernant l'accès au
marché des transports de marchandises par route entre États membres — doc. COM(86) 595 final, dont le
Comité vient d'être saisi..., la section constate que l'article 2 paragraphe 2 de cette proposition est conforme
en ce qui concerne l'année 1987 à la décision prise par le Conseil le 30 juin 1986 de majorer chaque année de
1987 à 1991 inclus d'au moins 40% le nombre d'autorisations communautaires.
Elle souligne que cette décision est conforme aux conclusions de la réunion du Conseil du 14 novembre 1985
qui faisaient suite au prononcé de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 22 mai
1985 dans l'affaire 13-83 et du sommet de Milan des 28 et 29 juin 1985 en ce qui concerne l'évolution de la
politique commune des transports. Ces conclusions peuvent être ainsi résumées :
— création d'un marché libre sans restriction quantitative dans le secteur des transports, pour 1992 au plus
tard,
— adaptation progressive, sur une base non discriminatoire, des contingents bilatéraux durant la période
transitoire et développement simultané du contingent communautaire,
— élimination des distorsions de concurrence durant la période transitoire.
La section invite dès lors le Conseil à se prononcer favorablement, avant le 31 décembre 1986, sur l'article 2
paragraphe 2 de la proposition en objet.
Elle demande en outre au Conseil d'examiner en priorité en vue d'une décision rapide les autres éléments
constitutifs de la proposition à l'examen.
Elle rappelle enfin que, le 14 novembre 1985, le Conseil avait également invité la Commission à présenter le
plus rapidement possible et au plus tard le 1er janvier 1987 une étude sur la taxation des véhicules à moteur,
les droits d'accise sur les carburants et les péages, ainsi que les rapports entre ces éléments. »
Exposé des motifs
Compte tenu, d'une part, que l'opinion défendue par le document va à l'encontre de la réalisation d'un
marché commun des transports, puisqu'elle préconise le maintien de restrictions quantitatives de l'accès au
transport routier à défaut d'une harmonisation complète des conditions de concurrence dans le transport, et,
d'autre part, la brièveté inadmissible des délais dont dispose le Comité.
Résultat du vote
Voix pour : 37, voix contre : 74, abstentions : 17.
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